Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410771 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 7 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que prévu par l’article 41 de de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2025, M. A… demande que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour et maintient le surplus de ses conclusions.
Il soutient qu’il est désormais muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2025 qui a eu pour effet d’abroger implicitement les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri lankais né le 16 avril 1984, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2019. Par deux arrêtés du 25 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 10 décembre 2025. Si cette décision du préfet du Val-d’Oise n’a pu avoir pour effet d’abroger implicitement les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 25 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour dès lors qu’il s’agit d’une décision prise par une autorité préfectorale distincte de celle qui a pris les arrêtés attaqués, la délivrance de ce récépissé par le préfet du Val-d’Oise a toutefois eu pour effet de rendre caducs les arrêtés du préfet de police de Paris. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés du 25 juillet 2024 du préfet de police de Paris sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En conséquence, les conclusions de M. A… à fin de réexamen de sa situation administrative sont également sans objet dès lors que, comme il a été dit au point précédent, ce réexamen est déjà en cours. Ces conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation des décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays renvoi et en lui interdisant le retour pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Courrier
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Eau potable ·
- Lot ·
- Sécurité publique ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Temps de travail ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Technicien ·
- Siège ·
- Profession ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Terme ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réintégration
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Secret
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.