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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B C, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a décidé qu’il serait remis aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
— l’arrêté de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 2025 ;
— l’ordonnance de prolongation de rétention pour une durée de 26 jours en date du 20 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L.741-1 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l’article R. 776-1 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; Versailles : Yvelines, Essonne () « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B C, qui a été placé dans le centre de rétention administrative de Palaiseau, dans le département de l’Essonne, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B C au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B C est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
Le Président,
signé
F. Beaufays
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