Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer à titre principal une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant tchadien, il est entré sur le territoire français le 28 aout 2009 ; il a eu 2 enfants avec une ressortissante française Issa A…, né le 11 août 2015 et Eldjima, Nour A…, née le 28 juillet 2017, et s’est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en sa qualité de parent d’enfant français valable du 23 février 2016 au 22 février 2017 ; il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2017 au 27 avril 2019, renouvelée deux fois, jusqu’au 9 janvier 2025 ; le 26 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur la plateforme en ligne ANEF ; il a obtenu plusieurs attestations de prolongation de sa demande, la dernière expirant le 19 février 2026 ; il a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 20 novembre 2025 qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour ; par arrêté du 30 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
- la condition d’urgence est satisfaite car, d’une part, elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, car la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il travaille en qualité de cariste en intérim et qu’il se retrouvera privé d’emploi et par suite de ses revenus qui lui permettent notamment de contribuer à l’entretien et l’éducation de ces deux enfants pour lesquels il paie une pension alimentaire mensuelle de 210 euros.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que c’est à tort que la préfète retient que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public ; s’il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 4 octobre 2024 qu’il a été déclaré coupable pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité les faits jugés datent au plus tard de 2022, ne se sont pas déroulés sur six ans s’inscrivent dans le cadre d’une relation particulièrement conflictuelle qu’il a entretenue avec son ex-conjointe et avec laquelle les relations se sont apaisées depuis la séparation qui a eu lieu octobre 2022 ; les faits jugés concernent principalement une bousculade survenue le 4 octobre 2022 et des insultes adressées à sa conjointe, faits qu’il regrette et cette seule condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public compte tenu de son caractère isolé et alors qu’il remplit les obligations qui lui sont faites dans le cadre du sursis probatoires ;
* elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du CESEDA car si l’exercice de l’autorité parentale a été exclusivement confiée à la mère de ses enfants, notamment pour faciliter le suivi médical de l’enfant Issa, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a rappelé qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants, dans laquelle il est très impliqué ; il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de deux samedis par mois, s’acquitte d’une pension alimentaire de 210 euros par mois pour ses deux enfants et contribue à leur éducation ainsi qu’en atteste leur mère qui, en situation de handicap et souffrant d’une affection de longue durée, précise que le partage de la garde des enfants est nécessaire au maintien de son état de santé ; dès lors qu’il a renouvelé son titre de séjour à trois reprises, une carte de résident doit lui être délivrée de plein droit ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) car il vit en France depuis 28 août 2009, soit depuis plus de 16 ans, il est père de deux enfants mineurs de nationalité française et le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, où il est intégré de manière durable tant professionnellement que socialement ;
* pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie car la décision ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant dès lors que celui-ci ne bénéficie que de contrats intérimaires sur des périodes discontinues et irrégulières et qu’il est dépourvu d’autorité parentale à l’égard de ses enfants ;
- il n’y a pas de doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par le secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié ;
* elle est suffisamment motivée ;
* l’existence d’infractions pénales et leur gravité suffisent à caractériser une menace pour l’ordre public ;
* le comportement du requérant constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public de sorte qu’en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du CESEDA la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident peut lui être refusée ;
* la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, condamné au regard de son comportement dangereux et répété sur une très longue période, au sein de la sphère familiale et à l’encontre de celle-ci, de l’absence de remise en question de son comportement, ainsi que de l’absence d’octroi de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants confirmée par plusieurs jugements du juge aux affaires familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2600670 présentée par M. A….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 février 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Konate, représentant M. A…, présent, accompagné de ses deux enfants et de la mère de ceux-ci, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est présumée et également caractérisée dans les circonstances particulières de l’espèce car la décision en litige a pour conséquence la fin de son emploi alors qu’il travaille, notamment pour contribuer à l’entretien de ses enfants, que le requérant ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il entretient des liens forts.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction d’une part, que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre, d’autre part qu’elle a pour conséquence la perte de son emploi par le requérant. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, et au regard notamment de l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600270. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600670.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600670.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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