Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. D… J…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure G… J…, M. H… F… et Mme K… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… F…, Mme E… B… et M. M… I…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure L… I…, représentés par Me Viguier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de procéder au remplacement du professeur de français absent dans la classe de première 1 du lycée Xavier Bichat de Nantua ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme 500 euros par requérant, soit un montant total de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 20 avril 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, une enseignante contractuelle a été affectée au sein du lycée Xavier Bichat de Nantua, afin d’assurer les heures d’enseignement de français au sein de la classe de première 1. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants, tendant à ce qu’il soit procédé au remplacement du professeur de français absent dans cette classe, ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. J… et autres au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. J…, M. F… et Mme C…, Mme B… et M. I…, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… J…, à M. H… F… et Mme K… C…, à Mme E… B… et M. M… I… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 21 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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