Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2400892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 13 octobre 2025, M. A… Grich, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le rétablir dans ses droits à compter du 24 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative a été décidée et effectuée en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le rapport de l’enquête administrative doit être écarté des débats dès lors que cette enquête a été décidée et effectuée en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle son employeur est tenu vis-à-vis de ses agents ;
- il se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 16 décembre 2025, présentés par Me Magnaval, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Grich la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative a été effectuée en méconnaissance du principe d’impartialité est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. Grich ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Bennouna, représentant M. Grich,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Magnaval, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Considérant ce qui suit :
M. Grich, titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial, exerce les fonctions de chef du district d’Alfortville au sein du service de propreté urbaine de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir depuis le 1er janvier 2016. A la suite d’un signalement le concernant le 5 octobre 2022, cet établissement public a diligenté une enquête administrative confiée au cabinet Seban et associés. Le rapport de cette enquête administrative a été rendu le 27 juin 2023. Par un arrêté du président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir du 13 juillet 2023, M. Grich a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 juillet 2023. A la suite d’un avis du conseil de discipline du 18 octobre 2023, par un arrêté du 20 novembre 2023, le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023. Par la présente requête, M. Grich demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) / Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents (…). Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services (…). » D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° AP2023-018 du 2 juin 2023, accessible à tous sur le site Internet de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, le président de cet établissement public a donné à M. B… C…, directeur général des services, délégation permanente afin de signer notamment « tous les actes (…) relevant des attributions du président en qualité d’exécutif ». Cet arrêté mentionne qu’il a été transmis en préfecture le 2 juin 2023 et affiché et publié sur le site Internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Grich et la sanction en litige ont été prises au vu d’un rapport établi le 27 juin 2023 à la suite de l’enquête administrative menée par deux avocates du cabinet d’avocats Seban et associés. Le requérant se prévaut d’une méconnaissance du principe d’impartialité révélée par le choix de confier l’enquête administrative à un cabinet d’avocats dont l’établissement public est par ailleurs client et par les conditions dans lesquelles cette enquête s’est déroulée. Toutefois, dès lors que cette enquête administrative ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, M. Grich ne peut utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité dans le choix des enquêtrices et dans les modalités de l’enquête affecterait la régularité de la procédure disciplinaire et, dès lors, entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code général de la fonction publique dont il fait application. Il relève avec suffisamment de précisions les faits reprochés à M. Grich, notamment son « management toxique, fondé sur des pratiques maltraitantes, tyranniques et discriminatoire » et son « absence de considération voire de respect pour les agents placés sous sa responsabilité ». Il mentionne également le signalement du 5 octobre 2022, le rapport d’enquête du 27 juin 2023 et l’avis du conseil de discipline du 18 octobre 2023 qui évoquent ces griefs de manière particulièrement circonstanciée. Contrairement à ce que soutient M. Grich, le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir n’était pas tenu de mentionner avec plus de précision l’ensemble des nombreuses situations de fait reprochées à l’intéressé, notamment les dates précises des incidents en question. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’avis du conseil de discipline du 18 octobre 2023, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le conseil de discipline et le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, qui n’étaient pas tenus de mentionner tous les éléments dont se prévalait M. Grich n’auraient pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
D’une part, il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu’ils ont été obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents, une telle méconnaissance n’a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l’ensemble de la procédure. D’autre part, la seule circonstance que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a immédiatement fait appel à un cabinet d’avocats pour mener une enquête administrative à la suite du signalement du 5 octobre 2022 et de l’audition du seul auteur de ce signalement le 11 octobre 2022, sans entendre M. Grich au préalable, ne permet pas de considérer que le rapport de l’enquête administrative du 27 juin 2023 aurait été obtenu par l’employeur de M. Grich en recourant à des stratagèmes ou à des procédés déloyaux constitutifs d’un manquement à son obligation de loyauté. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’enquête administrative du 27 juin 2023 des débats.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) »
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger la sanction en litige à M. Grich, le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est fondé sur le caractère inadapté de ses pratiques managériales et de son attitude vis-à-vis des agents placés sous sa responsabilité en qualité de chef du district d’Alfortville.
Premièrement, il ressort des mentions concordantes du signalement du 5 octobre 2022, du compte-rendu d’entretien du 11 octobre 2022, de la déclaration de main courante du 13 octobre 2022 et du rapport de l’enquête administrative du 27 juin 2023, lequel ne saurait être écarté des débats pour méconnaissance du principe d’impartialité et de l’obligation de loyauté ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que l’un des agents placés sous l’autorité de M. Grich a fait l’objet de menaces de représailles proférées par le requérant, à savoir la circonstance qu’il allait lui « envoyer son neveu » afin qu’il disparaisse d’Alfortville, ainsi que de retraits injustifiés de missions permettant des suppléments de rémunération, en raison notamment d’absences pour raison de santé. En outre, il ressort du rapport de l’enquête administrative du 27 juin 2023, fondé sur l’audition de plus de vingt agents et anciens agents du service, que loin d’être un incident isolé, ces pratiques managériales ont concerné un grand nombre des agents placés sous l’autorité de M. Grich depuis sa prise de poste en 2016. A ce titre les agents entendus dénoncent de manière précise et circonstanciée une communication rompue avec la hiérarchie, un management toxique fondé sur une manière de parler inadaptée, des insultes et des cris, une attitude violente, autoritaire, dominatrice et conflictuelle, une surveillance excessive, ainsi que l’utilisation de moyens de pression et de punition de nature à intimider ses agents et à leur inspirer de la crainte voire de la peur. Il ressort également de l’enquête administrative que ces pratiques managériales ont eu des conséquences sur le bon fonctionnement du service en raison des répercussions sur l’état de santé de certains agents et de nombreux départs. Enfin, M. Grich a reconnu être un chef de service « exigeant » et « dur », qui « chambre beaucoup » et a admis procéder aux retraits de missions évoqués. La seule production par le requérant d’attestations favorables rédigées par d’autres personnes, pour certaines extérieures au service voire à l’établissement public, ne saurait remettre en cause la matérialité des nombreux témoignages concordants recueillis lors de l’enquête administrative. Il en va de même pour la circonstance que certains des agents entendus auraient eux-mêmes commis des manquements professionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits reprochés à l’intéressé doit être écarté comme infondé.
Deuxièmement, les faits mentionnés au point précédent constituent une faute, caractérisée par un manquement prolongé au devoir d’agir avec dignité qui s’impose aux agents publics, de nature à justifier une sanction.
Troisièmement, M. Grich soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans qui lui a été infligée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’évaluations élogieuses en 2020, 2021 et 2022, il en ressort également qu’il a fait l’objet de deux sanctions d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, le 8 avril 2019 pour avoir tenus des propos déplacés et insultants envers un collègue, et le 6 octobre 2021 pour une altercation et des menaces à l’encontre d’un supérieur hiérarchique. Eu égard à ces antécédents disciplinaires relativement récents, à la gravité des manquements reprochés, commis de manière répétée pendant plusieurs années à l’encontre d’un grand nombre d’agents, à la nature des fonctions de chef d’un service d’une quarantaine d’agents exercées par M. Grich, qui impliquent une exemplarité particulière et à l’absence de toute remise en cause par l’intéressé au sujet de ses pratiques managériales, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a pu prononcer à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. Grich n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Grich, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Grich demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Grich une somme de 400 euros au titre des frais exposés par l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Grich est rejetée.
Article 2 : M. Grich versera à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Grich et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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