Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2303893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) sur la demande indemnitaire qu’il a présentée le 14 juin 2023 ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme totale de 42 778,41 euros en réparation des préjudices subis à l’occasion de la demande de bénéfice du dispositif « MaPrimRénov », assortie des intérêts à taux légal à compter du 28 mai 2021 et capitalisation des intérêts ;
3°) d’ordonner à l’ANAH à lui verser cette somme assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 28 mai 2021 est illégale dès lors :
* qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
* qu’elle est insuffisamment motivée ;
* qu’elle méconnaît l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 ;
— l’ANAH a commis une faute en ne versant pas le solde de la prime alors qu’elle a accepté de réinstruire sa demande ;
— la décision rejetant la demande indemnitaire qu’il a présenté est illégale dès lors :
* qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
* qu’elle est insuffisamment motivée ;
* qu’elle méconnaît l’article 1er du décret du 14 janvier 2020.
— l’ANAH a méconnu le principe d’égalité ainsi que le principe de non-discrimination ;
— l’ANAH a commis une faute en portant atteinte à son droit de propriété ;
— l’ANAH a fautivement porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— elle a commis une faute à raison de la mauvaise gestion du dispositif « MaPrimRénov », dispositif qui apparaît dysfonctionnel ;
— elle a fait preuve de mauvaise foi ;
— la responsabilité sans faute de l’ANAH est engagée à raison de la rupture d’égalité ;
— il justifie d’un préjudice financier dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une prime d’un montant plus important à hauteur de 17 475 euros ;
— il est en droit de réclamer les intérêts à taux légal à hauteur de 1 003,42 euros ;
— il justifie d’une perte de chance de terminer ses travaux en temps utile qui doit être indemnisée à hauteur de 7 091,74 euros ;
— son préjudice économique est de 4718, 25 euros ;
— il justifie d’un préjudice moral évalué somme de 5 000 euros ;
— il justifie d’un préjudice d’anxiété évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement d’une somme de 17 678,50 euros sont devenues sans objet dès lors qu’elles ont donné lieu à un versement ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les préjudices réclamés ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble, situé au 104 route de Clermont à Bédarieux, pour lequel il a sollicité le bénéfice du dispositif « MaPrimeRénov ». A la suite de sa demande, par une décision du 28 mai 2021, l’agence nationale pour l’habitat (ANAH) lui a notifié une prime d’un montant de 15 339,80 euros, somme dont il a demandé la réévaluation. Par une ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B après qu’une nouvelle instruction de sa demande relative à la prime de transition énergétique ait été décidée par l’ANAH. Se plaignant toutefois d’une absence de suite donnée à cette nouvelle instruction, M. B a sollicité auprès de l’ANAH, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de cette situation. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant la condamnation de l’ANAH à lui verser une somme totale de 42 788,41 euros.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, la décision implicite par laquelle l’ANAH a rejeté sa demande indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B. Par suite, et dès lors que les vices propres dont elle serait entachée demeurent sans incidence sur la solution du litige, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision précitées sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la responsabilité de l’ANAH serait engagée à raison de l’illégalité de la décision du 28 mai 2021. Toutefois, et alors que le requérant a contesté la légalité de la décision du 28 mai 2021 en faisant valoir qu’il pouvait obtenir le versement d’une prime totale de 17 475 euros, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal , qui a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B après qu’une nouvelle instruction de la demande relative à la prime de transition énergétique a été décidée par l’ANAH, ne s’est pas prononcé sur la légalité de la décision du 28 mai 2021. D’autre part, par deux ordres de paiement des 25 août et 27 octobre 2023, l’ANAH a versé la somme totale de 17 678,50 euros, montant excédant le montant initialement réclamée par le requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’ANAH serait engagée faute pour elle d’avoir procédé au réexamen de sa demande.
4. En troisième lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, M. B, qui a bénéficié du versement de l’intégralité de la prime qu’il avait sollicité pour les travaux dans son habitation, n’est pas fondé à se prévaloir du caractère illégal de la décision susmentionnée du 28 mai 2021, ni d’une faute commise par l’ANAH dans le cadre du réexamen de sa demande de prime. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’ANAH aurait méconnu le principe d’égalité et de non-discrimination.
5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir une atteinte illégale portée à son droit de propriété et au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à l’établir.
6. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à se plaindre d’une mauvaise gestion générale du disposition « MaPrimeRénov », le requérant n’établit pas la faute reprochée à l’ANAH dans la gestion de la demande qu’il a présentée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à l’agence nationale de l’Habitat.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025,
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2303893
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