Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2409195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de 5 ans dans un délai de 1 mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 2500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions en annulation est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409195
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