Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, née du silence gardé sur sa demande déposée le 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans le délai d’un mois ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des « observations » qui mentionnent qu’aucune décision explicite n’a été prise en raison d’un retard dans l’instruction des demandes de séjour, la qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français du requérant n’étant pas contestée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600054 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de M. A…, la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France le 17 mai 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille français / dans les 2 mois ». Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français par une demande dont il a été constaté le dépôt le 19 mai 2025, date à laquelle une attestation dématérialisée lui a été délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de la Loire à sa demande.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En se bornant à faire valoir de manière générale que l’irrégularité de son séjour l’empêche de sécuriser sa situation familiale et sociale, et qu’elle porterait atteinte à la stabilité de sa famille ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, M. A… n’établit pas, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que le refus implicite en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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