Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2524223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer provisoirement une carte de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser dans les conditions fixées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’il s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il demeure dans une situation de précarité administrative ; par ailleurs, compte tenu de son âge, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance se terminera le 23 janvier 2026 et sa demande de logement a été refusée au motif qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour ; en outre, alors que son employeur lui apporte son entier soutien et souligne la nécessité qu’il puisse justifier de sa situation régulière, il risque de voir son projet professionnel mis à mal ; enfin, il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors même qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans et qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, son conseil en ayant demandé la communication des motifs par un courrier réceptionné le 1er décembre 2025 ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, avant de la prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour au sujet de sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du même code ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans, qu’il a poursuivi une scolarité sérieuse et a été diplômé, qu’il poursuit sa scolarité en alternance et qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans, accompagné de ses parents, de sorte qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522329, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 2005, est entré en France à l’âge de neuf ans, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 28 décembre 2020, d’abord à la suite d’un placement judiciaire ordonné par le juge des enfants du tribunal pour enfants de B… puis, à compter de sa majorité, dans le cadre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 23 janvier 2026. Le 12 janvier 2024, M. A… a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, des mesures qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il demeure dans une situation de précarité administrative, que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance se terminera le 23 janvier 2026, que sa demande de logement a été refusée au motif qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, que son employeur souligne la nécessité qu’il puisse justifier de sa situation régulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors même qu’il est arrivé en France à l’âge de neuf ans a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui est valable jusqu’au 27 janvier 2026 et qui lui permet d’exercer une activité professionnelle. Dès lors que ce document est toujours valide à la date de la présente ordonnance, M. A… n’établit donc pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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