Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme B… C… A… demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne, née en 2004, est entrée en France le 5 février 2023 munie d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 novembre 2024. Par des décisions du 20 mai 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite à son arrivée en France à l’institut de langue et de culture françaises de l’université catholique de Lyon et a obtenu en janvier 2024 un diplôme universitaire d’études françaises niveau C1.1, avant d’échouer à valider le semestre suivant. Inscrite au titre de l’année universitaire 2024/2025 en première année de licence Information-communication à l’université Paris Nanterre, elle n’a présenté aucun relevé de notes ni attestation d’assiduité, indiquant d’ailleurs être retournée à Lyon, en raison d’un syndrome anxio-dépressif majeur. Toutefois, à l’appui de cette allégation, Mme A… se borne à produire un certificat médical peu circonstancié établi en mai 2025, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a repris ultérieurement ses études en septembre 2025, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que le parcours de Mme A… se caractérisait par l’absence de sérieux et de progression et qu’elle a refusé, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante ait sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande et des motifs de sa décision, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale de Mme A… en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 20 mai 2025 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’elle présente au titre des frais de procédure doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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