Rejet 19 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. D C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date du 1er juillet 2022, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un motif légitime justifiant qu’il ne se présente pas aux autorités ;
— est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été transmise au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 15 mai 2020 et il a accepté les conditions matérielles d’accueil le 15 septembre 2020. Après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, il s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le 21 juin 2022, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande. M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par l’OFII le 16 novembre 2022. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision du 16 novembre 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme G E, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.En troisième lieu, s’il résulte de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. Par suite, et alors qu’il est constant que M. C a bénéficié d’un tel entretien à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière faute de nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
5.En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
6.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3°Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2°ou 3°du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
7.Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. C n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 27 janvier, 3 février, 10 février, 17 février, 24 février et 3 mars 2021 dans le cadre de son assignation à résidence. S’il soutient qu’étant atteint de la tuberculose, il a reçu l’indication de ne pas se déplacer, la seule production d’une ordonnance de médicaments utilisés pour traiter la tuberculose du 23 février 2021 ainsi que des certificats médicaux du 6 avril 2021 et du 7 juin 2022 indiquant qu’il a suivi un traitement antituberculeux ne permettent pas d’établir qu’il disposait d’un motif légitime pour s’abstenir de se présenter aux autorités. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir informé la préfecture de sa situation, n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités sans motif légitime, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.En dernier lieu, M. C soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, en particulier au regard de son état de santé. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été atteint de la tuberculose en 2021, ce dernier, en se bornant à produire des certificats médicaux dont le plus récent en date du 7 juin 2022 se limite à indiquer qu’il est suivi des suites de son affection, ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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