Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 31 janvier2025, la SARL Formation Ferroviaire Utile, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) à titre principal, annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification
RNCP 247 – Formateur professionnel adulte, et de remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification ;
2°) à titre subsidiaire, réduire la sanction prononcée par la caisse des dépôts dans ladite décision ;
3°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
— de la référencer sur la plateforme « mon compte formation »,
— de procéder au paiement de la somme de 77 684,95 euros correspondant aux actions de formations dispensées dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas son signataire ;
— la commission ad hoc n’a pas été consultée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il ne lui est reproché aucune fraude ni absence de service fait ;
— .il existe des circonstances exonératoires de sa responsabilité ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’instance en référé n°2302063 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dufour, représentant la SARL Formation Ferroviaire Utile et de Me Robert, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Formation Ferroviaire Utile est un organisme de formation spécialisé dans le domaine ferroviaire, et bénéficie à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) via le compte personnel de formation (CPF). Par une décision du 23 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification RNCP 247 – Formateur professionnel adulte, et de remboursement sous un mois d’une somme de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification ayant déjà donné lieu à un paiement. La SARL requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour regrettable que soient les problèmes de mise en page de la décision attaquée, il ressort néanmoins du rapprochement des mentions de son entête et de celles de la signature électronique, qu’elle a été signée par M. B A en qualité de directeur de la direction de la formation professionnelle et des compétences au sein de la direction des politiques sociales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes l’article 13.1.1 de de la « procédure contradictoire » intéressant le traitement du « différend entre la CDC d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part » des conditions générales des organismes de formation (OF) : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite »Période Contradictoire « . Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord () ».aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières des organismes de formation : " Lorsque la CDC [caisse des dépôts et consignations] constate des manquements répétés ou graves aux CG [conditions générales] et aux présentes CP [conditions particulières], elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. L’organisme formation est informé par tout moyen physique ou dématérialisé des suites données à la procédure engagée, notamment la durée de déréférencement appliquée () « . Aux termes de l’article 4.2.2 de ce même document : » Le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la CDC peut, préalablement à la décision de mise en œuvre d’une sanction prévue à l’article 4.1 des présentes, saisir s’il l’estime nécessaire une commission ad hoc. Cette commission consultative formule un avis sur la qualification des faits et les mesures qui pourraient être prises ".
4. D’une part, il résulte des termes de ces stipulations que la consultation de la commission ad hoc constitue une simple faculté. Par suite, la caisse des dépôts et consignations en ne consultant pas ladite commission n’a pas entaché la procédure suivie d’irrégularité.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’ayant constaté des incohérences entre les formations proposées par la société requérante et sa certification, la caisse des dépôts et consignations a ouvert une procédure contradictoire par courrier du 20 octobre 2022 à son encontre. Ce courrier explicite les griefs formés à l’encontre de la société requérante notamment le fait que la fiche descriptive de sa formation « RNCP 247 » ne permet pas de démontrer que les conditions de la certification étaient respectées. En outre, ainsi que l’explique en défense la caisse des dépôts et consignations, la mention de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère du travail du plein emploi et de l’insertion se borne à rappeler le fondement règlementaire de l’obligation de présenter les programmes en blocs de compétences et ne constitue par un grief distinct. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la CDC ne lui reproche aucune fraude ni absence de service fait, néanmoins, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des griefs qui lui sont reprochés consistant dans le choix erroné d’une certification inadaptée à ses formations. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir en défense la CDC, la société requérante avait la faculté d’opter pour d’autres certifications en adéquation avec l’offre de formation qu’elle proposait dans le cadre de la certification RS 1199.
7. En quatrième lieu, à le supposer établi, le manque de diligence du ministère de la transition écologique à répondre à la société requérante au sujet du non-renouvellement de la certification RS 1199 dont relevaient certaines formations qu’elle dispensait, est sans incidence sur la propre responsabilité de cette société à laquelle il appartenait d’opter pour une certification appropriée à ses formations ou de renoncer au référencement sur la plateforme publique « Mon compte formation ».
8. En dernier lieu, R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». Aux termes de l’article 4.1 relatif aux « Types de manquements et de mesures prises par la CDC » : " De manière générale et conformément à la grille présentée ci-dessous, tout manquement constaté aux CG et aux présentes CP peut faire l’objet de mesures prises en dehors de toute procédure contradictoire et de sanctions prises à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée à l’article 13 des CG. / Ces mesures et sanctions peuvent notamment être les suivantes : – Rappel à l’ordre : mesure visant à rappeler à un Organisme de formation ses obligations contractuelles ou légales ; – Mise en demeure : mesure visant à enjoindre un Organisme de formation à mettre un terme à une situation en contradiction avec ses obligations contractuelles ou légales sous un délai fixé librement par la CDC/ – Dépublication des offres concernées : sanction visant à la suppression de fout ou partie de l’offre de formation d’un Organisme de formation ; / – Avertissement : sanction visant à notifier à un Organisme de formation un manquement aux obligations contractuelles ou légales, qui n’est pas assortie d’une sanction de déréférencement ou financière. La notification d’un avertissement constitue en cas de réitération du manquement une circonstance aggravante ; / – Déréférencement : sanction entraînant l’exclusion de l’Organisme de formation de la plateforme Mon Compte Formation ; – Signalement: procédure engagée par la CDC afin de signaler à une autorité compétente un comportement répréhensible au titre de la législation en vigueur. / Ces mesures et sanctions sont appliquées de manière proportionnée : elles tiennent compte de la nature du manquement et de sa gravité ainsi que de son caractère réitéré. Elles pourront être appliquées de manière cumulative, sans préjudice de poursuites pénales ou civiles. / Les sanctions pourront être précédées de mesures prises à titre conservatoire conformément à l’article 4.2.1 des présentes CP. / En outre, la CDC effectuera tout signalement utile des manquements qu’elle constate auprès des services de l’Etat compétents. / Il est précisé que la grille présentée ci-dessous est complétée par un tableau, disponible en annexe des présentes CP, détaillant pour chaque catégorie de manquement, différents exemples d’agissements pouvant constituer un manquement. ".
9. Il ressort de la décision attaquée que la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à l’encontre de la société requérante les sanctions de déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, de refus de paiement d’une somme de 77 684,95 euros correspondant à des actions de formations dans le cadre de la certification
RNCP 247 et de remboursement sous un mois d’un indu de 183 569,50 euros correspondant à l’ensemble des dossiers relatifs à cette même certification. Le refus de paiement et le remboursement litigieux correspondent à des sommes indues résultant du constat que les formations proposées par la société requérante ne relevaient pas de la certification RNCP 247 « formateur professionnel d’adultes ». Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés à la société requérante, et sans que celle-ci ne soit atténuée par la circonstance alléguée d’un manque de diligence du ministère de la transition écologique à
lui répondre au sujet du non-renouvellement de la certification RS 1199 dont relevaient précédemment certaines formations qu’elle dispensait, la Caisse des dépôts et consignations ne saurait être regardée comme ayant prononcé une sanction disproportionnée à l’encontre de la société requérante.
10. Par suite, la SARL Formation Ferroviaire Utile n’est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante n’appelle donc aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au
prononcé d’une injonction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par la société requérante soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En
revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société
requérante la somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formation Ferroviaire Utile est rejetée.
Article 2 : La société Formation Ferroviaire Utile versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Formation Ferroviaire Utile et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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