Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 13 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 mai 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. »
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours du requérant, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des dispositions des articles L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs tirés du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par la société « SD Services » pour exercer l’emploi d’ouvrier maraîcher. Il verse au dossier deux attestations, du Caïd d’Ain Johra – Sidi Boukhalkhal et d’une coopérative agricole, qui précisent qu’il a travaillé comme ouvrier agricole au Maroc. Toutefois, il ne produit pas au dossier de contrat de travail et n’apporte aucune explication sur la circonstance, relevée par le ministre, que la société « SD Services », désignée sur internet comme « fermée définitivement », est inscrite comme une entreprise de « services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager » et ne justifie d’aucune activité agricole saisonnière. De plus, le ministre verse au dossier le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a conclu, à la suite d’un examen de l’intéressé, à un « état physique manifestement inadapté au travail agricole » et à une « absence de familiarité avec le travail agricole ». Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Serment ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Prestation ·
- Cada ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Public
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours administratif ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Critère ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Descendant ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Marches ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Commune
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Annulation
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.