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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 29 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin (PAMLAW avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maire de la commune de Chilly-Mazarin a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux accordée le 24 octobre 2024 pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 115, route de Massy sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Free Mobile, soumise à des engagements au titre de la couverture du territoire national par le réseau mobile 4 G, THD et 5 G, et dont le réseau ne couvre pas actuellement la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu du trop bref délai laissé pour produire des observations, de la méconnaissance du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’absence d’illégalité de la décision de non-opposition eu égard à l’absence de méconnaissance par le projet de l’article UH 3.3 du règlement du PLU sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Chilly-Mazarin demande à titre principal à ce que soit mise en place une médiation avec la société Free Mobile et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il existe des possibilités d’implantation alternatives, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503197 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la commune de Chilly-Mazarin n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 19.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 23 août 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP0911612410064 pour l’implantation pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 115, route de Massy à Chilly-Mazarin. Par un arrêté du 24 décembre 2024, la maire de la commune ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 23 janvier 2025, elle a retiré cette décision. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture du territoire, assignés à la société Free Mobile, aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes de couverture produites, dont la commune de Chilly-Mazarin ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle la station-relais en litige doit être implantée n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux, l’urgence doit être regardée comme justifiée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et celui tiré de l’absence d’illégalité de la décision de non-opposition eu égard à l’absence de méconnaissance par le projet de l’article UH 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif, d’une part, que la distance par rapport à l’alignement est inférieure aux cinq mètres imposés par l’article UH 3.3.2 et d’autre part, qu’en tout état de cause les dispositions particulières de l’article UH 3.3.3 relatives aux ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes relais de téléphonie mobile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
7. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maire de la commune de Chilly-Mazarin a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux accordée le 24 octobre 2024 à la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 : La commune de Chilly-Mazarin versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Chilly-Mazarin.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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