Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2100581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 5 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Bollène a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de 15 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 30 avril 2015 au 20 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bollène de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 avril 2015 au 20 avril 2020.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a exercé des fonctions d’agent de police municipale dans des quartiers le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la période du 30 avril 2015 au 20 avril 2020 et que la commune n’a pas tenu compte de son temps de travail effectif majoritaire au sein du quartier prioritaire de la ville.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 11 février 2022, la commune de Bollène, représentée par la SELARL Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui a un objet purement pécuniaire, est irrecevable faute, d’une part, d’avoir été introduite par l’assistance d’un conseil et, d’autre part, de ne comporter l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulier pour la commune de Bollène.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de brigadier-chef principal au sein de police municipale de la commune de Bollène du 30 avril 2015 au 20 avril 2020, date de sa radiation des cadres à la suite de sa mutation auprès de la commune d’Aubenas. Par un courrier du 26 octobre 2020, l’intéressé a sollicité du maire de la commune le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 30 avril 2015 au 20 avril 2020. L’autorité territoriale a rejeté cette demande par un courrier du 18 décembre 2020 que M. B conteste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ». L’article 2 du même décret prévoit que : « Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement après avis du comité technique. ». Selon le point 31 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006, la police municipale est au nombre des fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire pour un montant de 15 points. Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’exercice de fonctions « à titre principal », d’une part, doivent représenter plus de la moitié du temps de travail de l’agent qui sollicite le bénéfice de la NBI et, d’autre part, portent à la fois sur l’affectation géographique et sur l’exercice de fonctions au contact direct de la population de la zone et impliquent de rechercher si l’exercice des fonctions assurées par l’agent le plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine.
3. M. B soutient que l’exercice de ses missions, effectuée dans le cadre d’un cycle de travail de nuit, consiste à 90% en des patrouilles et des interventions dans le quartier prioritaire « Nord du Centre Ancien Giono Ouest » de la commune de Bollène ou en relation directe avec des usagers y résidant. Toutefois, l’intéressé, qui ne conteste pas que le poste de police municipale est situé en périphérie de ce quartier prioritaire, ne produit aucun élément probant à l’appui de ses dires. Qu’à cet égard, si l’intéressé fait valoir que la production de documents en sa possession pour étayer ses dires conduirait à ce qu’il méconnaisse ses obligations statutaires en raison de la confidentialité de ces documents, il appartient toutefois au juge administratif d’apprécier, dans le cadre de son office, la régularité des preuves qui lui sont présentées et, le cas échéant, de garantir le respect de leur confidentialité. Par suite, en tenant compte tant de l’affectation de M. B en périphérie du quartier prioritaire que de la circonstance que ses fonctions ne le mettent pas en contact pour plus de la moitié de son temps de travail avec les usagers de ce quartier pour refuser de lui verser la NBI, le maire de la commune de Bollène n’a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 modifié.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2020 emportant refus de versement de la NBI pour la période du 30 avril 2015 au 20 avril 2020. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Bollène demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bollène.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
Le greffier,
I. LOSA
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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