Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2515729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… et M. F… C… demandent au tribunal :
- d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Lyon chargée de les examiner a rejeté leurs recours préalables dirigés contre les décisions du 24 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille formée pour leurs enfants B…, A… et E… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
- d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’autoriser l’instruction de leurs enfants B…, A… et E… dans la famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2515728 du 23 janvier 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. et Mme C… tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par une correspondance dont il a été accusé réception le 23 janvier 2026 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvus en cassation contre l’ordonnance du 23 janvier 2026 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme C… sont réputés s’être désistés de cette requête et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et M. F… C… ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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