Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2203630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203630 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et le 3 juillet 2024, Mme F C veuve A, M. B A et Mme E A, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 315 467 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’ils ont subis en raison du décès de leur mari et père, M. G A, résultant de son exposition aux rayonnements ionisants, assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait des carences dans la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants ;
— M. A n’a bénéficié d’aucune protection ni d’information concernant le risque encouru par les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires réalisés dans le Sahara ;
— le lien direct et essentiel est établi entre les rayonnements ionisants consécutifs aux essais nucléaires réalisés à Reggane et la maladie de M. A ;
— les préjudices patrimoniaux :
— le préjudice économique de Mme C veuve A est évalué à 181 167 euros ;
— le préjudice économique de M. B A est évalué à 1 234 euros ;
— le préjudice économique de Mme E A est évalué à 3 066 euros ;
— les préjudices extra-patrimoniaux :
— le préjudice moral de de Mme C veuve A est évalué à 60 000 euros ;
— le préjudice moral de M. B A est évalué à 35 000 euros ;
— le préjudice moral de Mme E A est évalué à 35 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires sollicite sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête des consorts A.
Il fait valoir que :
— la créance est prescrite ;
— le lien de causalité direct et certain entre la maladie de M. A survenue en 1997 et à son activité de service n’est pas établi ;
— l’Etat n’a pas commis de faute, M. A n’étant pas entré dans la zone contrôlée des sites des essais nucléaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A a été affecté sur les sites d’expérimentation nucléaire dans le Sahara du 10 janvier au 24 novembre 1964 en tant que personnel du ministère de la Défense. Il est décédé le 12 mars 1998 des suites d’un cancer de l’œsophage diagnostiqué en 1997. Le 29 février 2012, Mme C veuve A a adressé, en qualité d’ayant droit, une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. A au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du ministre de la défense en date du 19 décembre 2013. Par un arrêt du 26 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision et a enjoint au CIVEN de réexaminer la demande de Mme C veuve A. Le CIVEN a alors adressé une proposition d’indemnisation au titre du préjudice subi par M. A le 16 juillet 2019. Le 1er août 2022, Mme A et ses deux enfants ont présenté une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels en qualité de victimes indirectes. Cette demande ayant été rejetée, les consorts A demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser la somme de 241 167 euros Mme C veuve A, de 36 234 euros à M. B A et de 38 066 euros à Mme E A en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. G A.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . L’article 3 de ce même texte dispose que : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C veuve A a adressé au CIVEN, le 29 février 2012, une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dès lors, dès la date de cette demande, Mme C veuve A doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de la victime pouvait être imputable au fait de l’Etat. Ainsi, la réparation des préjudices personnels des consorts A ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2016. Or, Mme A et ses deux enfants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès respectivement de leur époux et de leur père que par un courrier du 1er août 2022 adressé au ministre des armées.
5. Il résulte de l’instruction que les enfants de M. A, E A, née le 19 avril 1979, et B A, né le 26 juin 1976, étaient tous deux majeurs lors du diagnostic d’un cancer de l’œsophage de M. A et de son décès survenu le 12 mars 1998. Alors que sa fille vivait au domicile parental tandis que le fils aîné faisait les trajets presque tous les week-ends pour rendre visite à son père qu’ils ont accompagné tout au long de la maladie, ils ne pouvaient ignorer les indications suffisantes dont disposait leur mère, a fortiori en 2012 à l’occasion de la demande d’indemnisation adressée au CIVEN par leur mère, sur l’origine de la maladie qui a provoqué le décès de leur père et son imputabilité à un fait de l’Etat.
6. En outre, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 décembre 2017 portant notamment injonction au CIVEN de réexaminer la demande indemnitaire de Mme A du préjudice subi en sa qualité d’ayant droit de M. A ainsi que la proposition d’indemnisation du CIVEN du 16 juillet 2019 se rapportent à la réparation des préjudices subis personnellement par M. G A en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010. Portant ainsi sur une créance distincte de celle revendiquée par les consorts A au titre de leurs préjudices personnels en tant que victimes indirectes, cet arrêt et cette proposition n’ont pu interrompre la prescription. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des consorts A la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C veuve A, à M. B A, à Mme E A, au ministre des armées et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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