Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2405103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 octobre 2022, 24 septembre 2024 et 29 octobre 2024 des bâtonniers successifs de l’ordre des avocats de Bourges relatives à des désignations d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle pour le représenter dans différentes procédures devant le juge judiciaire ;
2°) de condamner l’ordre des avocats de Bourges à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant total de 21 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats de Bourges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- les ordonnances n°s 2405104, 2405241et 2405253 des 5, 9 et 23 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes du I de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité, par un courrier du 20 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 20 décembre 2024, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, alors même que l’intéressé en a accusé réception le 31 décembre 2024. En tout état de cause, le délai accordé à M. A… pour faire connaitre au tribunal son intention de maintenir sa requête est expiré. Le requérant, n’ayant pas expressément répondu, dans ce délai, à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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