Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2024, 29 octobre 2025 et 26 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme B… D…, représentée par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de bénéficier du télétravail à raison de trois jours par semaine ;
2°) d’enjoindre à la CASUD, à titre principal, de faire droit à sa demande de télétravail dans un délai de 7 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été reçue en entretien en violation de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 et de l’article L 4121-1 du code du travail.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2025 et 25 novembre 2025, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Mme C…, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’organisation du service qui ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir ;
- elle est sans objet dès lors que Mme D… bénéficie désormais d’un mi-temps thérapeutique ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Domitile, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Prévost, représentant la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, attachée territoriale, détachée au sein de la fonction publique de l’Etat, a été réintégrée à la CASUD à compter du 18 août 2022. Ayant bénéficié d’un mi-temps thérapeutique prenant fin le 17 août 2023, le service de médecine préventive du centre de gestion de La Réunion a émis, le même jour, un avis favorable à sa reprise à temps complet sous réserve qu’elle bénéficie de trois jours de télétravail par semaine. Par un courrier du 19 août 2023, elle a demandé à la CASUD de pouvoir bénéficier d’un télétravail à raison de trois jours par semaine. Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la CASUD a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CASUD :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La CASUD fait valoir que Mme D… bénéficie, depuis le 7 octobre 2025, d’un mi-temps thérapeutique, lequel rend impossible l’octroi de 3 jours de semaines en télétravail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ni même abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la CASUD ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail : « (…) Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. » Aux termes des dispositions de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. (…) / Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. » Aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l’article 7, est jointe à la demande. / Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service / (…) / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. ». Par une délibération n° 38-20220429 du 29 avril 2022, le conseil communautaire de la CASUD a approuvé l’instauration du télétravail au sein de la collectivité et adopté la charte du télétravail précisant les critères et modalités d’exercice.
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
6. La décision par laquelle la CASUD a refusé d’accorder à Mme D… trois jours de télétravail par semaine ne revêt pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ou à l’exercice de son droit de se voir attribuer l’exercice des fonctions en télétravail. Par suite, la fin de non-recevoir de la CASUD tirée de ce que la décision attaquée constituerait une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours en excès de pouvoir, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été signée « pour ordre » du président de la CASUD, M. E… A…. Toutefois, la CASUD n’établit pas que la personne qui a signé « pour ordre » du président détenait une délégation à l’effet de signer cette décision. Par suite et en l’absence de production de cette délégation de signature, la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 du président de la CASUD.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la CASUD de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CASUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 du président de la communauté d’agglomération du sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération du sud de procéder au réexamen de la demande de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération du sud versera à Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la communauté d’agglomération du sud.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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