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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2602741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602741 du 17 mars 2026, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
3. Par un courrier du 10 avril 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de certificat de résidence de M. A… et que l’intéressé est en possession d’un titre provisoire de séjour. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 17 mars 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 17 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 17 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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