Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du grand Guéret a rejeté son recours gracieux du 19 février 2024 tendant au retrait de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du grand Guéret n°312/23 du 14 décembre 2023 portant approbation du projet final de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Feyre, ensemble cette même délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Guéret, la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : il dispose d’un intérêt à agir et sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de disposer d’une délégation de signature ;
- il n’est pas établi que les conseillers communautaires aient effectivement disposé du volumineux et dense projet de plan local d’urbanisme (PLU) afin qu’ils puissent en avoir connaissance en temps utile, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- en l’absence de publication des modalités de la concertation du projet de PLU et de son bilan, cette concertation n’a pas été suffisante ;
- l’insuffisance du diagnostic territorial a été de nature à entacher d’illégalité le rapport de présentation du PLU et ainsi nuire à la bonne information du public ;
- l’absence de réunion publique et les lacunes du diagnostic territorial n’ont pas permis de garantir le droit à l’information du public ;
- la communauté d’agglomération était tenue d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal, en application de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation ne démontre pas sa compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, prévues à l’article L. 350-1 du code de l’environnement ;
- les opérations d’aménagement et de programmation de « Cher de Lu » et « Les Bruyères » ne disposent pas de calendrier prévisionnel et sont donc entachées d’une erreur de droit ;
- le classement de sa parcelle cadastrée section AP n° 0494 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle jouxte une voie communale, est bordée par des zones Uc, constitue une dent creuse, que le commissaire enquêteur a recommandé à la communauté d’agglomération du grand Guéret d’apporter une attention particulière à ses observations et que le projet d’aménagement de 21 lots concourt aux objectifs de densification de l’urbanisation du PLU et aux besoins de logements développés dans le PADD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la communauté d’agglomération du grand Guéret, représentée par Me Amela-Pelloquin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, sollicite l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLU de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Monpion, représentant M. C…, et de Me Amela-Pelloquin, représentant la communauté d’agglomération du grand Guéret.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire en indivision de plusieurs parcelles sur la commune de Sainte-Feyre, dont celle cadastrée section AP n° 0494. A la suite de l’approbation le 14 décembre 2023, par la communauté d’agglomération du Grand Guéret (CCAG) de la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Feyre, cette parcelle a été classée en zone agricole. Le requérant a formé un recours gracieux le 19 février 2024 contre cette délibération en invitant le président de l’établissement public à la retirer. Par une décision du 3 avril 2024, ce dernier lui a opposé un refus. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la délibération du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2024 rejetant son recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’une part, les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 14 décembre 2023, par laquelle le conseil communautaire de la CCAG a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Feyre. D’autre part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du huitième vice-président de la CAGG, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la délibération du 14 décembre 2023 :
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil communautaire appelés à délibérer de l’adoption d’un plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au président de l’établissement de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
5. Il ressort des mentions figurant sur la délibération du 14 décembre 2023 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Feyre, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les membres du conseil communautaire ont été dûment convoqués le 8 décembre 2023. La lettre adressée à cette fin par voie dématérialisée avec la preuve de sa notification à chaque conseiller communautaire, produite en défense, comportait en annexe l’ensemble des pièces afférentes notamment le rapport de présentation, les règlements écrits et graphiques ainsi que la liste des opérations d’aménagement et de programmation. De même, il ressort de deux attestations, l’une du vice-président de la CAGG du 14 janvier 2025 et l’autre du maire de Sainte-Feyre du 15 janvier 2025 que l’entier dossier du PLU était disponible durant toute la période d’élaboration et consultable au siège de la CCAG ainsi que sur son site internet. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier notamment du compte rendu des débats relatifs à l’approbation de la révision générale du PLU de Sainte-Feyre qu’un conseiller n’aurait pas disposé du temps utile pour prendre connaissance du dossier ni demandé à se faire communiquer d’autres éléments pour parfaire son information sur le plan en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de disponibilité effective et du temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier du PLU doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision (…) du plan local d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 103-6 du même code : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. ».
7. Le requérant soutient qu’en l’absence de publication des modalités de la concertation prévue à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme ainsi que de son bilan, cette même concertation ne peut être regardée comme suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Feyre qui a initié la procédure de révision de son PLU avant le transfert de la compétence urbanisme à la CCAG le 27 mars 2017, a adopté une délibération du 7 septembre 2016 dans laquelle elle a précisé les modalités de la concertation et dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une publication le 9 septembre 2016. Elle a ainsi initié une procédure de concertation préalable entre le 9 septembre 2016 et le 14 avril 2023, date à laquelle par une délibération publiée le 18 avril 2023, la CCAG a tiré le bilan de cette concertation annexé à cette même délibération et a arrêté son projet de PLU. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».
9. Le requérant fait valoir que l’avis de la direction départementale des territoires de la Creuse a relevé de multiples imperfections de diagnostic en invitant la CAGG à reprendre et compléter ces données lacunaires, sans toutefois préciser lesquelles. De même, il souligne que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale a préconisé la mise à jour des données démographiques, le recensement des logements vacants, des besoins fonciers pour satisfaire aux activités économiques, et des données agricoles. Toutefois, en se bornant à énumérer ces différentes carences sans en préciser les éventuelles biais d’analyse et leurs éventuels impacts sur le diagnostic ni faire état d’aucune évolution notable susceptible de remettre en cause le parti d’aménagement retenu à partir de ce diagnostic, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des avis des personnes publiques associées concernées, la CCAG dans un document d’août 2023 intitulé mémoire en réponse aux avis des personnes publiques associées, a apporté les précisions et informations demandées au travers de réponses sur chacun des points soulevés par ces autorités, sans que le requérant ne démontre qu’elles seraient erronées ou insuffisamment étayées. Si M. C… soutient également que le registre parcellaire graphique de 2017 sur la base duquel s’est appuyé le PADD de mai 2021 pour l’actualisation de certaines données a été remis à jour en 2021, outre qu’il ne précise pas les données litigieuses et leur influence, il ressort du rapport de présentation de décembre 2023 que cette actualisation des données de 2021 a bien été prise en compte. Enfin, si le requérant soutient que le commissaire enquêteur a déploré dans son avis l’absence d’actualisation des documents graphiques, il ressort de ce même avis que ce défaut d’actualisation ne concerne seulement que certaines constructions récentes tout en soulignant que ces mêmes documents permettent une visualisation précise du projet avec les zones qui s’y appliquent et que chaque parcelle est facilement identifiable ainsi que les emplacements réservés et les servitudes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du diagnostic ayant entaché d’illégalité le rapport de présentation et nui à la bonne information du public doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. / (…) II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : (…) / – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage (…) ».
11. D’une part, l’organisation d’une réunion publique d’information est, en application de l’article L. 123-13 du code de l’environnement, laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur. D’autre part, il ressort des conclusions de ce dernier du 26 octobre 2023 que la décision de ne pas tenir une réunion publique pendant l’enquête qui s’est déroulée du 28 août au 28 septembre 2023, n’est pas la conséquence de la crise sanitaire comme le soutient le requérant mais a été prise d’un commun accord avec l’autorité organisatrice au regard de la large concertation qui s’était déroulée tout au long de l’élaboration du projet et de la diffusion du dossier d’enquête par internet. Sur ce même sujet, le commissaire enquêteur relève que la population avait été largement sensibilisée avant le déroulement de l’enquête publique, lors de la procédure de concertation devant conduire à l’élaboration du projet de PLU. Enfin, la délibération du 7 septembre 2016 par laquelle la commune de Sainte-Feyre a approuvé la révision de son PLU et les modalités de concertation avec les habitants, n’a pas envisagé de réunion publique dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une tenue préalable obligatoire à l’enquête publique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la concertation a fait l’objet d’une large publicité au travers des bulletins municipaux de la commune de Sainte-Feyre et du site internet de la CAGG avec mise à disposition d’un registre et s’est traduite par l’organisation de douze réunions publiques couvrant le centre bourg et les 56 hameaux de la commune notamment celui de La Villatte où est située la parcelle de M. C…. La CAGG souligne ainsi que le requérant a été reçu à plusieurs reprises depuis la phase de concertation jusqu’à l’adoption du PLU et même après. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le public a été privé d’une information suffisante au seul motif qu’une réunion publique n’a pas été organisée. Le moyen sera rejeté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : / 1° De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-3 du même code : « Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d’agglomération issue d’une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d’un plan local d’urbanisme existant sans être obligée d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’ensemble de son périmètre. ».
13. Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : « I. -L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence (…). / L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision générale du plan local d’urbanisme a été initiée par le conseil municipal de la commune de Sainte-Feyre, par une délibération du 7 septembre 2016. La compétence en matière d’élaboration de PLU ayant été transférée à compter du 27 mars 2017 à la CAGG dont est membre la commune de Sainte-Feyre, son conseil municipal par une délibération du 31 mai 2017 a autorisé l’établissement public à achever la procédure de révision générale de son PLU. Ainsi, en approuvant ce dernier, la CAGG a, ce faisant, achevé la procédure de révision de ce plan engagée par la commune de Sainte-Feyre à laquelle elle s’est substituée, faculté permise par le I de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la CCAG n’était pas dans l’obligation, d’approuver un seul plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme, seules les dispositions de l’article L. 153-9 du même code étant applicables en l’espèce.
Sur la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction demeurée applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er avril 2021 : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code, dans cette même rédaction : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. (…) », et aux termes de cet article L. 131-1 : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) ; 11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l’article L. 350-1 du code de l’environnement ; (…) ».
16. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions des articles L. 131-7 et L. 131-1 dans leur version en vigueur jusqu’au 1er avril 2021 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er avril 2021. Par conséquent, l’adoption du plan local d’urbanisme par la délibération attaquée, dont la révision générale a été engagée par la délibération du conseil municipal de Sainte-Feyre du 7 septembre 2016 et alors qu’il n’est pas contesté que le schéma de cohérence territoriale du Grand Guéret était alors caduc, n’était pas soumise à une obligation de compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l’article L. 350-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la révision du plan local d’urbanisme par la délibération attaquée ne serait pas compatible avec lesdites directives doit être rejeté comme inopérant.
17 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. »
18. Il ressort des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles dédiées à l’habitat dites « Cher de Lu » et « Les bruyères », qu’elles ont défini un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés, dès lors que les réseaux à créer seront en capacité d’accueillir les constructions projetées. La création de tels réseaux constitue une échéance raisonnable et suffisamment prévisible, laquelle sera initiée dès lors qu’un particulier ou un aménageur sollicitera une autorisation d’urbanisme. Or, il n’est pas contesté que de par le volume limité des constructions envisagées sur ces deux secteurs, avec respectivement huit à dix logements et cinq à six logements, la nécessité d’un échéancier plus précis sur les deux OAP litigieuses n’était pas vérifiée, les dispositions de l’article L. 151-6-1 n’imposant pas de date ni de délai prévisionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
20. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
21. Il ressort du rapport de présentation qu’au regard de l’évolution de la population et de la taille décroissante des ménages, 147 logements supplémentaires seront construits sur Sainte-Feyre d’ici 2030. Le besoin foncier correspondant serait selon le PADD de 31 hectares, comparés au potentiel constructible de 110 ha dont 85 à vocation d’habitat du PLU en vigueur et disséminé sur l’ensemble du territoire communal. Or, il est relevé que l’artificialisation des sols s’effectue principalement aux dépens de l’activité agricole. Aussi, parmi les objectifs partagés avec le grand Guéret, le PADD se donne pour ambition malgré la baisse régulière d’exploitations agricoles, de préserver d’une part, les espaces agricoles pour maintenir une activité extensive et d’autre part la vocation des villages et hameaux agricoles afin de garantir la fonctionnalité des espaces agricoles dans l’organisation du territoire. La déclinaison de cet objectif stratégique pour Sainte-Feyre, conduit dans le cadre de son objectif n° 1 à concentrer l’urbanisation sur le bourg et préserver les limites urbaines actuelles des autres villages afin de ne pas entraîner d’impact sur les espaces naturels et agricoles. A ce dernier titre, le hameau de La Villatte en continuité du village de Villepetout est identifié sur la carte de synthèse du PADD comme à préserver dans ses limites actuelles en lien avec la maîtrise de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers. Au sein des villages à vocation agricole, dont celui de Chabeyrolle à proximité immédiate de La Villatte, l’un des objectifs est de permettre l’évolution des exploitations agricoles en permettant d’éventuels projets d’extension ou de construction de bâtiments agricoles. Pour ce faire, il est préférable selon le rapport de présentation de ne pas développer des constructions d’habitation, afin de permettre l’évolution de l’exploitation présente et d’éviter toute nuisance pour les riverains
22. Le requérant conteste le classement en zone agricole A de sa parcelle cadastrée section AP n° 0494. Il fait valoir que son terrain, auparavant classé pour moitié en zone Uc (faubourgs, hameaux) et pour l’autre moitié en zone à urbaniser AU, jouxte une voie communale, est bordé par des zones Uc et que son classement crée une dent creuse d’importance dans le hameau de « La Villatte ». En outre, le projet d’aménagement de 21 lots concrétisé par un permis d’aménager délivré par la commune de Sainte-Feyre le 28 mai 2021, concourt à l’objectif de densification de l’urbanisation porté par le PLU.
23. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant classée en zone agricole nue de toute propriété, à l’état de prairie, d’une superficie supérieure à 2 hectares, constitue la limite nord-est d’un vaste espace agricole s’étendant jusqu’au hameau du Couret, au sud. Elle est séparée du hameau de La Villatte par la voie communale éponyme au-delà de laquelle se situe une zone densément urbanisée qui constitue la limite actuelle d’urbanisation du hameau, au plus près des constructions existantes, et dont l’un des axes de l’objectif n°1 du PADD est de préserver de toute extension. Si quatre constructions individuelles et diffuses sont présentes à l’est et à l’ouest sur des parcelles dont les superficies sont inférieures à 1 000 m2, elles ne sauraient être considérées comme englobées dans la limite actuelle du hameau de La Villate. La parcelle litigieuse ne peut dès lors, compte tenu de sa superficie et de sa localisation et contrairement à ce que soutient M. C… être considérée comme une « dent creuse » ayant vocation à être urbanisée compte tenu du parti d’aménagement de la CCAG, énoncé par le projet d’aménagement et de développement durables. La circonstance que le commissaire enquêteur a appelé l’attention bienveillante de la CAGG sur ces « dents creuses » est sans incidence sur son classement dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être exposé la parcelle litigieuse ne saurait recevoir une telle qualification et que son avis ne lie pas les auteurs du PLU. En outre, ce même commissaire enquêteur dans son analyse de la demande du requérant de reclassement de plusieurs de ses parcelles dont celle objet du litige, a considéré que ce reclassement porterait une atteinte grave à la réglementation sur la préservation des terres agricoles et à la limitation de la consommation de l’espace et a par conséquent estimé que la demande de l’intéressé ne pouvait être prise en compte. En outre, si le requérant soutient que le permis d’aménager accordé le 28 mai 2021 englobe sa parcelle, le nombre de lots dont la réalisation a été autorisée par ce permis est de six, conformément au tableau joint à la demande de permis d’aménager du 9 février 2021 lequel, éclairé par les plans du projet, ne comprend pas la parcelle litigieuse. En tout état de cause, le bénéfice d’un permis d’aménager est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que sa parcelle aurait dû être classée en zone constructible, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères notamment ceux énoncés aux points 20 et 21. Il en résulte, et compte tenu plus particulièrement de la situation de la parcelle et des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU en litige, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement ainsi retenu serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou encore qu’il serait incohérent avec le PADD. Par suite, le moyen sera écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 14 décembre 2023 et du rejet de son recours gracieux, présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du grand Guéret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme d’argent au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du grand Guéret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du grand Guéret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la communauté d’agglomération du grand Guéret.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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