Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2403164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a rejeté sa demande d’aide médicale d’Etat (AME).
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais reçu de revenus supérieurs au plafond de 9 718,7 euros au-delà duquel l’attribution de cette aide exclue.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la CPAM de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme C… a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise et résidant en France depuis 2012, a déposé une demande d’aide médicale d’Etat (AME) le 15 février 2024 auprès de la CPAM de l’Isère. Par une décision du 5 mars 2024, la CPAM a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles dépassent le plafond de ressources applicable. M. A… a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l’administration le 10 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. (…) ». L’article L. 251-2 du même code énumère les frais pris en charge.
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu. ». Aux termes de l’article R. 861-15 dudit code : « Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l’activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d’imposition prévu à l’article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. ».
L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose que : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. ».
En ce qui concerne la composition du foyer et le plafond de ressources applicable :
Pour solliciter le versement de l’aide médicale d’Etat, M. A… a indiqué lors de sa demande avoir sa fille à charge. Il résulte néanmoins du relevé d’information CNAM de la fille du requérant, que celle-ci est rattachée à la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis 2013 et qu’elle est connue à une adresse située à Marseille. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant sa fille à charge dès lors qu’elle est considérée comme résident à Marseille par les services de la CPAM alors que lui-même est domicilié à Saint-Martin d’Hères en Isère. Par conséquent, le plafond qui lui est applicable est de 9 719 euros fixé par l’arrêté précité du 30 mars 2023.
En ce qui concerne les droits de M. A… à l’aide médicale d’Etat :
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A… le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, la CPAM de l’Isère s’est fondée sur les informations qu’il a déclaré lors de sa demande d’aide dans laquelle il a lui-même indiqué avoir perçu 10 000 euros de salaire et 180 euros de pension alimentaire. Pour remettre en cause sa déclaration, M. A… produit son avis d’imposition sur ses revenus dans lequel il est indiqué qu’il n’a perçu aucune ressource. Néanmoins, ce document est relatif à l’année 2022, soit deux ans avant sa demande d’aide médicale d’Etat réalisée en l’espèce, le 15 février 2024. Par conséquent, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations qu’il a effectué auprès de la CPAM et au regard desquelles il ne peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décision litigieuses et le versement de l’AME.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la CPAM de l’Isère.
Copie en sera adressée à la CPAM du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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