Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai maximal de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à Mme B… épouse A… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 avril 2028, et convoqué l’intéressée pour le 8 juin 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B… épouse A… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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