Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2407985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 mars 2025, M. E… D…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Naciri, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né le 22 décembre 1995 à Ngandzale (Comores), déclare être entré sur le territoire métropolitain le 30 juin 2023 sous couvert d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2023. Le 5 septembre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture du Tarn, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les décisions refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle conclut que M. D… ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas avoir obtenu un visa d’installation. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. D… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il attendrait un enfant. Toutefois, la seule production d’une attestation de sa compagne n’est pas de nature à démontrer l’ancienneté et l’intensité de leur relation, et ce d’autant que le requérant a déclaré avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une autre ressortissante française, le 17 mai 2023. La reconnaissance prénatale de l’enfant à naître à laquelle l’intéressé a procédé le 16 décembre 2024 est en outre postérieure à la date de l’arrêté attaqué. M. D… n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiale aux Comores, où réside son père, ou à Mayotte, où réside sa mère. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France métropolitaine, où il n’est arrivé qu’à l’âge de vingt-huit ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à son entrée récente sur le territoire métropolitain, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Le deuxième alinéa de cet article L. 441-8 dispose que : « Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage ».
9. En vertu de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir le ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département.
10. Toutefois, aux termes du dernier alinéa des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter le visa mentionné au présent article. »
11. Il est constant que M. D… a, le 17 mai 2023, conclu un pacte de solidarité civil avec Mme A… C…, de nationalité française. Par suite, en qualité de partenaire d’une citoyenne française, il était dispensé de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale exigée par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé. Par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence d’autorisation spéciale pour rejeter sa demande de titre de séjour. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, mentionné au point précédent et légalement fondé, tiré de ce que M. D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte :
12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de M. D… et vérifié son éventuel droit au séjour au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, M. D… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Si M. D… fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis 2006, il est entré sur le territoire métropolitain le 30 juin 2023, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française. Il n’établit pas davantage avoir tissé d’autres liens personnels sur le territoire métropolitain. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… bénéficiait d’un droit au séjour à Mayotte, l’obligation de quitter le territoire ne concernant pas ce département où il a vécu depuis l’âge de dix ans et qu’il a quitté il y a moins de deux ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une partie de sa scolarité à Mayotte puis qu’il y a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour sur le territoire métropolitain de M. D…, le préfet du Tarn n’a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
22. En application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, où réside sa mère et où lui-même a résidé régulièrement jusqu’à son arrivée en France métropolitaine. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière sur celui-ci et d’exclure le département de Mayotte, où l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département, du champ d’application d’une telle obligation. Par ailleurs, en édictant celle-ci, le préfet n’a pas fixé le pays de destination en vue de son exécution d’office. Cette obligation n’a ainsi pas pour effet, dans le cadre d’une telle exécution, d’éloigner le requérant à destination du département de Mayotte. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que, dans le cadre d’une telle exécution, M. D… pourra être reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité ou bien dans un pays lui ayant délivré un document de voyage sans mention du département de Mayotte ne caractérise par ailleurs pas l’existence d’une contradiction au sein de l’arrêté contesté, le préfet ne pouvant en tout état de cause pas éloigner un étranger à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mayotte, qui est un département français, ne peut être assimilé à un pays de renvoi, au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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