Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2106023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 14 avril 2023,
Mme A B, représentée par Me Keller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le ministre de la transition écologique a fixé la liste des personnes inscrites sur la liste d’aptitude au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (SACDD) au titre de l’année 2021 et a refusé son inscription sur cette liste, ainsi que la décision du 23 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de l’inscrire sur la liste d’aptitude au corps de SACDD ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 9 mars 2021 ainsi que la décision du 23 septembre 2021 rejetant son recours gracieux sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 18 juillet2023, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme B est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le ministre de la transition écologique a fixé la liste des personnes inscrites sur la liste d’aptitude au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (SACDD) au titre de l’année 2021 dès lors que cet arrêté a été déjà annulé par un jugement du 13 juin 2024 n°2105884 du tribunal administratif de Grenoble devenu définitif.
Vu :
— le jugement n°2105884 du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, exerce en tant que chargée d’études et gestionnaire des données et référente TEPCV au sein de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Elle ne figure pas sur la liste d’aptitude, au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable au titre de l’année 2021, comportant 58 noms, annexée à l’arrêté du ministre de la transition écologique du 9 mars 2021. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le
6 mai 2021 que le ministre de la transition écologique a rejeté le 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ;
2. Par une décision du 13 juin 2024, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le tribunal administratif de Grenoble a, postérieurement à l’introduction de la requête, annulé l’arrêté attaqué. Ce jugement étant devenu définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte litigieux. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. L’annulation d’un arrêté établissant la liste d’aptitude pour l’accès à un corps pour une année donnée n’a pas d’effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai du recours contentieux.
4. Ainsi dans la mesure où, d’une part, les promotions annuelles au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable font l’objet d’un contingentement défini par arrêté ministériel, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que les nominations prises en application de ces tableaux ne seraient pas devenues définitives, le présent jugement n’implique ni l’inscription de la requérante sur une nouvelle liste d’aptitude, ni sa promotion dans le corps en cause au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions en injonction de la requête ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le ministre de la transition écologique a fixé la liste des personnes inscrites sur la liste d’aptitude au corps de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable (SACDD).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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