Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 sept. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 23 juillet 2025, la SAS Chambon Construction, représentée par Me Pouderoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et en l’état de ses dernières écritures :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur (SGAMI Sud-Est), représenté par le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est, à lui verser, à titre de provision, d’une part, une somme de 34 241,14 euros TTC au titre de la situation de travaux n°13 et, d’autre part, une somme de 6 525, 80 euros au titre des intérêts moratoires engendrés par les retards de paiement des situations litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
— dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec le ministère de l’intérieur portant sur le remplacement des menuiseries extérieures et rénovation de la ventilation de la sous-direction de la méthode et de l’appui (SDMA) à Clermont-Ferrand, le pouvoir adjudicataire a refusé de procéder au paiement des factures correspondant aux situations de travaux n°s 11, 12 et 13 ; le paiement des situations n°s 11 et 12 n’est intervenu que tardivement après l’introduction de la requête alors que celui de la situation n°13 reste en cours de traitement ; elle reste ainsi fondée à maintenir sa demande de condamnation du SGAMI à lui régler la situation n°13 pour un montant de 31 128,31 euros HT, soit 34 241,14 euros TTC ;
— elle est fondée à solliciter, à titre provisionnel, et sans que le ministre de l’intérieur puisse lui opposer l’absence de justification des dates de mise en paiement des situations n°s 11 à 13, les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires dus en application de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, pour un montant total de 6 525,80 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025 et 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en l’état de ses dernières écritures, que :
En ce qui concerne la demande d’allocation d’une provision d’un montant de 327 034,56 euros au titre des situations n°s 11 à 13 :
— s’agissant des situations n°s 11 et 12, les sommes dues au titre de ces situations ont été intégralement réglées à la société requérante après déduction des sommes dues aux sous-traitants dans le cadre du paiement direct ;
— s’agissant de la situation n°13, la somme due a été réglée le 30 juillet 2025 ;
En ce qui concerne la demande d’allocation d’une provision de 6 525,80 euros au titre des intérêts moratoires :
— le versement de la provision demandée à ce titre est, dans son montant, sérieusement contestable alors que la société requérante n’apporte pas, de plus, la preuve de la date de demande de paiement comme le prévoient les dispositions de l’article R. 2192-14 du code de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 4 septembre 2023 modifié par deux avenants des 25 octobre 2024 et 6 décembre 2024, l’Etat (ministère de l’intérieur et de l’outre-mer) a attribué à la SAS Chambon Construction la réalisation de travaux sur le site de la sous-direction de la méthode et de l’appui (SDMA) situé 73 avenue Paul Diomède à Clermont-Ferrand et portant sur le remplacement des menuiseries extérieures et occultations, ainsi que sur la rénovation des équipements de ventilation et de traitement de l’air. Au fur et à mesure de l’exécution de ces travaux, la SAS Chambon Construction a émis des factures correspondant aux situations de travaux. Dans la présente instance, la SAS Chambon Construction demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et en l’état de ses dernières écritures, de condamner l’Etat (ministère de l’intérieur) à lui verser, à titre de provision, la somme totale total de 34 241,14 euros TTC au titre du règlement de la facture correspondant à la situation de travaux n°13, outre les intérêts moratoires pour un montant total de 6 525,80 euros, correspondant aux factures payées tardivement pour les situations de travaux n°s 11 à 13.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
En ce qui concerne les factures impayées :
3. Si la SAS Chambon Construction demande au juge des référés, en l’état de ses dernières écritures, de condamner l’Etat au paiement de la somme provisionnelle de 34 241,14 euros TTC au titre de la situation de travaux impayée n° 13, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être utilement contesté, que la somme due à la société requérante s’élève à 12 478,54 euros et, en produisant une capture d’écran issue de la plate-forme Chorus, que le règlement de cette somme a été effectué en cours d’instance, le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la SAS Chambon Construction n’apparaît pas non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante en tant qu’elles tendent au versement d’une somme provisionnelle de 34 241,14 euros TTC au titre de la situation de travaux impayée n° 13.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
4. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Ces règles sont rappelées à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause qui prévoit également qu’en cas de retard de paiement, « le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » d’un montant de 40 euros ainsi qu’il résulte de la formule de calcul des intérêts moratoires précisée à cet article.
En ce qui concerne les situations de travaux n°s 11 et 13 :
5. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’en atteste le certificat de dépôt de la plate-forme Chorus versé au dossier, que la SAS Chambon Construction a sollicité, le 3 décembre 2024, le versement de la somme de 81 949,20 euros HT, soit 90 144,12 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°11 dont 28 040,72 euros TTC lui étaient dus en propre. Alors que la date de limite de paiement de 30 jours à compter de la date de mise à disposition de la facture expirait le 2 janvier 2025, elle n’a été réglée que le 12 mai 2025, ce qui représente un retard de 130 jours. Par suite, et sans que l’administration puisse faire valoir une erreur sur le taux de TVA appliqué sur la facture portant sur la situation de travaux n°10 et le défaut de paiement de cette dernière facture, ce qui est sans incidence sur l’exigibilité de la somme en cause, la SAS Chambon Construction a droit au versement des intérêts moratoires prévus à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par suite, et par application de la formule précisée à l’article 7.2 du CCAP et alors qu’il est constant que le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne et applicable en l’espèce est de 11,15 %, les intérêts moratoires s’élèvent, en y incluant également le forfait de 40 euros de frais de recouvrement, à 1 153,56 euros (28 040,72 x (130/365) x 11,15 % + 40).
6. Par ailleurs, selon le certificat de dépôt de la plate-forme Chorus versé au dossier, la SAS Chambon Construction a sollicité, le 12 février 2025, le versement de la somme de 31 128,31 euros HT, soit 34 241,14 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°13 dont 12 478,54 euros TTC dus à la société requérante. La date de limite de paiement de 30 jours à compter de la date de mise à disposition de la facture expirait le 14 mars 2025. La facture a été réglée le 30 juillet 2025, soit avec 138 jours de retard sans que l’administration ne puisse utilement faire valoir, pour expliquer ce retard, qu’elle n’avait pas encore payée la facture précédente correspondant à la situation de travaux n°12. La SAS Chambon Construction a donc également droit au versement des intérêts moratoires prévus à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières. Par suite, et par application de la formule précisée à l’article 7.2 du CCAP, les intérêts moratoires s’élèvent, en y incluant le forfait de 40 euros de frais de recouvrement, à 566,05 euros (12 478,54 x (138/365) x 11,15 % + 40).
En ce qui concerne la situation de travaux n°12 :
7. Si la SAS Chambon Construction soutient que, pour la situation de travaux n°12, les intérêts moratoires dus, forfait de frais de recouvrement compris, s’élèvent à la somme de 3 940,03 euros, elle n’établit pas la date à laquelle elle a régulièrement mis à disposition sa facture pour paiement alors que le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la demande de paiement n’a été présentée sur la plate-forme Chorus, comme l’exige l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières, que le 6 juin 2025, de sorte que la facture ayant été réglée le 4 juillet 2025, aucun retard de paiement ne peut lui être opposé. Dans ces conditions, la créance de la société requérante relative à la situation de travaux n°12 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SAS Chambon Construction, à titre de provision, la somme de 1 719,61 euros correspondant aux intérêts moratoires dus pour les situations de travaux n°s11 et 13 (1 153,56 + 566,05).
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de l’intérieur) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Chambon Construction et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à verser, à titre provisionnel, à la SAS Chambon Construction la somme de 1 719,61 euros au titre des intérêts moratoires et forfait de frais de recouvrement dus pour les situations de travaux n°s 11 et 13.
Article 2 : L’Etat (ministère de l’intérieur) versera la somme de 1 000 euros à la SAS Chambon Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chambon Construction et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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