Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le dossier déposé par l’intéressée était incomplet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508269, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Rosin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête est irrecevable dès lors que son dossier était complet,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 septembre 1996, est entrée en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle s’est vu délivrer, en dernier lieu et du fait de sa qualité de conjointe d’un français, un titre de séjour valable jusqu’au 14 mars 2025. Le 12 décembre 2024, elle a déposé un dossier de demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et a été mise en possession d’une confirmation de dépôt. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le dossier déposé par Mme A était incomplet, il ne l’établit pas.
5. Eu égard à sa nature, la décision attaquée, refusant implicitement à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, place l’intéressée dans une situation de précarité. En l’absence de toute observation du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l’intérieur.
Copie sera fait au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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