Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2302193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 mars 2023 et le 14 mars 2025 sous le n° 2302193, Mme D… C…, représentée par la Sarl Péquignot Avocat (Me Péquignot), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- son admission à la retraite est entachée d’illégalité compte tenu de l’irrégularité du régime de ses cotisations d’assurance vieillesse et du vice du consentement lié à cette irrégularité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 août 2023 et le 3 octobre 2025 sous le n° 2307062, Mme D… C…, représentée par la Sarl Péquignot Avocat (Me Péquignot), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 82 765,50 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 22 mai 2023 en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute et méconnu les articles L. 241-3-1 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale en modifiant et en ne régularisant pas le régime de ses cotisations d’assurance vieillesse ;
- le préjudice financier qu’elle a subi peut être évalué à 82 765, 50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de Mme C… ;
- la faute alléguée n’est pas constituée et le préjudice invoqué est surévalué.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2025 par une ordonnance du 22 septembre précédent.
Vu, enregistré le 13 novembre 2025, le mémoire produit par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Médecin de prévention employée à temps non complet au sein de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 20 janvier 2023 prononçant son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Elle demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par celui-ci dans la gestion de ses cotisations d’assurance vieillesse.
Les requêtes n° 2302193 et n° 2307062 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué du 20 janvier 2023 a été signé par M. B…, adjoint au chef du bureau des personnels contractuels et des ouvriers de l’Etat, en vertu de la délégation que le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a donnée par une décision du 29 décembre 2022 publiée au journal officiel de la République française le 10 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas d’emploi exercé à temps partiel (ou) en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein (…) ». Aux termes de l’article R. 241-0-3 de ce code : « I.- Le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein résulte de l’accord du salarié et de l’employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l’accord est postérieur à la conclusion du contrat. / II.- L’employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein (…) et celui de la cotisation d’assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s’il n’était pas fait usage de la faculté prévue par l’article L. 241-3-1. En ce cas, l’accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge ».
Si Mme C… expose que l’Etat a manqué à ses obligations et méconnu en particulier les dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent en modifiant l’assiette de ses cotisations d’assurance vieillesse lors de son passage du statut d’agent vacataire à celui d’agent contractuel en 2006 et en ne régularisant pas sa situation sur ce point, cette circonstance n’affecte en tout état de cause pas en elle-même la légalité de la décision d’admission à la retraite qui est en litige.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier du 25 juillet 2014 et du courrier électronique qui lui a été adressé le 5 octobre 2022 qu’elle produit, que Mme C… n’ignorait pas que, comme le serait en conséquence sa future pension de retraite, les cotisations d’assurance vieillesse versées pour son compte étaient assises sur la base d’une activité à temps non complet. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les carences qu’elle prête sur ce point à l’Etat ne lui ont pas permis d’apprécier la portée de sa décision lorsqu’elle a sollicité son admission à la retraite et le moyen tiré par Mme C… du vice du consentement entachant cette demande doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
S’il appartient au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’indemnisation ne sont pas fondées sur les droits que Mme C… estime tenir de sa qualité d’assurée sociale mais sur les fautes de gestion qu’elle impute à son employeur et qui ont eu selon elle pour conséquence de minorer le montant de sa pension de retraite. Dans ces conditions, le litige relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence soulevée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Pour soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme C… fait valoir que l’administration a modifié sans son accord l’assiette de ses cotisations d’assurance vieillesse lorsque, perdant le statut de vacataire à compter de l’année 2006, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il est constant que les modalités retenues pour asseoir ces cotisations sur la base d’une activité à temps non complet étaient conformes à la situation d’agent contractuel de droit public de la requérante. Alors qu’il ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires citées ci-dessus et dont la méconnaissance est alléguée que l’Etat devait informer Mme C… de la possibilité de cotiser sur la base du salaire correspondant à l’exercice d’une activité à temps plein ou lui proposer d’user de cette possibilité, il ne résulte pas de l’instruction et il ne saurait notamment être inféré de la seule absence alléguée de réponse au courrier du 25 juillet 2014 produit par la requérante que l’Etat, dont l’accord formel pour la prise en charge de surcotisations aurait au demeurant été requis, a illégalement négligé de donner suite à des demandes en ce sens de la requérante. Dans ces conditions, la faute alléguée ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette en particulier les conclusions de la requête n° 2302193 de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2302193 et la requête n° 2307062 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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