Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfecture de Cayenne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse obtenir son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Michel sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente en vain d’obtenir son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et en s’adressant à la préfecture depuis qu’il a obtenu la protection subsidiaire, que l’absence de délivrance de ce document limite son droit d’aller et venir librement, son droit au logement, et son droit à l’éducation, ce qui le place dans une situation précaire, irrégulière et d’insécurité juridique, et porte atteinte à son droit au séjour, son droit au travail et ses droits sociaux;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de de déposer sa demande de titre de séjour et de bénéficier de la plénitude des droits qui sont attachés à sa protection subsidiaire, alors que ses démarches sont demeurées infructueuses ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Guyane, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu attribuer un rendez-vous le 11 mars 2026 à 08 :20 afin de procéder à l’enregistrement de son dossier sur l’ANEF et qu’une attestation de prolongation lui sera remise.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B… informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant syrien né en 1971 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 6 octobre 2025. Il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 4 mars 2026 à M. B… une convocation pour un rendez-vous le 11 mars 2026 à 08 :20 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et celles tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation ou d’un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Michel.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’attribution d’un rendez-vous et sur celles tendant à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation.
Article 3 : L’État versera la somme de 700 euros à Me Michel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. B… et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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