Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 14 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la commission de médiation lors de sa séance du 7 novembre 2024 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— c’est à tort que la commission a estimé que l’hébergement d’urgence dont elle bénéficie en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles constitue une solution d’hébergement qui n’est pas manifestement inadaptée pour l’application du droit opposable à l’hébergement au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— le préfet ne peut pas utilement se prévaloir d’une absence de garanties d’insertion ;
— il ne peut être procédé à la substitution de ce motif à celui retenu par la commission de médiation sans porter atteinte aux garanties procédurales ;
— elle s’est d’ailleurs intégrée en France ;
— elle justifie de circonstances exceptionnelles ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510711 tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 2001, Mme A est entrée au cours du mois de mai 2023 en France où elle a donné naissance à une fille le 23 juillet 2023. Déposée le 29 septembre 2023, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2024. Ayant dû quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 13 août 2024, elle a bénéficié d’hébergements d’urgence temporaires et a présenté, le 20 septembre 2024, un recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la chambre, d’une surface réduite, actuellement mise à la disposition de la requérante, non plus que l’hôtel dans laquelle elle se situe, ne sont spécialement dotés d’équipements en libre-service pour la préparation de repas. La chambre ne comporte pas non plus de sanitaires qui soient propres à ses occupants. Dans ces conditions et eu égard à la présence d’un jeune enfant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la commission a estimé que l’hébergement d’urgence dont elle bénéficie en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles constitue une solution d’hébergement qui n’est pas manifestement inadaptée pour l’application du droit opposable à l’hébergement au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans que le préfet puisse utilement faire valoir que la requérante ne présente pas de garanties d’insertion. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
6. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation instruise à nouveau la demande présentée par Mme A et reconnaisse sa situation urgente et qu’elle doit être accueillie dans une structure d’hébergement, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guarnieri. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau le recours amiable présenté par Mme A et de reconnaître sa situation comme urgente et de reconnaître l’intéressée comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guarnieri, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guarnieri et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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