Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… C… née B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 9 628,67 euros de revenu de solidarité active indûment perçue.
Elle soutient qu’elle est auto-entrepreneuse en vente de vêtements d’occasion sur les marchés, que compte tenu du faible montant de ses revenus, la caisse d’allocations familiales lui versait le revenu de solidarité active qui lui permettait de subvenir aux besoins de son foyer, qu’elle est en instance de divorce depuis plus de deux ans, qu’elle vit aux crochets de sa mère en attendant que sa situation s’améliore.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’elle ne justifie pas que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 4 814,33 euros restant due.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Eva Delattre, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui a réclamé la somme de 9 628,67 euros de revenu de solidarité active et la somme de 1 064,64 euros de prime d’activité ;
2) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa réclamation tendant à la contestation du bien-fondé de sa dette et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
3) d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine rejetant sa demande dirigée contre l’indu de prime d’activité ;
4) de condamner la caisse d’allocations familiales de Touraine à lui rembourser la somme de 297,75 euros, actualisée à la date du jugement, retenue à tort sur ses prestations dans le délai d’un mois suivant la date du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Touraine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la créance de revenu de solidarité active n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un avantage en nature de la part de son ex-conjoint ;
- elle était en droit de bénéficier d’une majoration du revenu de solidarité active en tant que personne isolée assumant la charge de deux enfants mineurs ;
- elle n’est pas de mauvaise foi et n’a pas fait de fausse déclaration et elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine s’en remet au mémoire en défense produit par le département d’Indre-et-Loire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de Touraine à l’issue duquel la caisse lui a notifié, le 3 octobre 2024, un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 10 693,31 euros dont 6 526,48 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2023 à août 2024, 3 102,19 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2023 à août 2023 et 1 064,64 euros de prime d’activité au titre de la période d’octobre 2023 à septembre 2024. Par lettre reçue le 8 novembre 2024, la requérante a contesté ces indus et sollicité une remise gracieuse de dette. Par décision du 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine a accordé la remise gracieuse de la somme de 4 814,34 euros sur l’indu de 9 628,67 euros de revenu de solidarité active. Par requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la requérante demande l’annulation de cette décision et sollicite la remise gracieuse totale de sa dette. Par décision du 24 avril 2025, la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande relative au revenu de solidarité active. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la requérante conteste le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse des sommes réclamées et le remboursement de la somme de 297,25 euros correspondant aux retenues opérées sur ses prestations au titre des indus.
Sur le bien-fondé des indus de solidarité active :
2. En premier lieu, le département fait valoir que, par la décision du 9 janvier 2025 qui est antérieure à la requête, la caisse d’allocations familiales de Touraine a accordé la remise gracieuse totale de l’indu de 3 102,19 euros et réduit à la somme de 4 814,34 euros la créance totale de 9 628,67 euros, ce qui ramène la créance à la somme de 4 814,33 euros. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante sont dépourvues d’objet à hauteur de la somme de 4 814,34 euros et, par suite, irrecevables dans cette mesure.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-9 du code : « (…) les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-14 du code prévoit que : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que l’allocataire qui, grâce à l’intervention d’un tiers, est logé sans être lui-même redevable d’un loyer doit bénéficier de l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.
5. D’autre part, il résulte des dispositions législatives et de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante et son conjoint ont constitué, le 1er octobre 2016, une société civile immobilière dénommée « SCI CHTI Finance », dont ils détiennent chacun la moitié des parts, qui a, notamment, acquis un logement situé 4 Allée de Venise à Tours au moyen d’un prêt souscrit auprès d’un établissement bancaire. Ils occupaient ce logement à titre de résidence principale. Depuis le 6 septembre 2022, le logement est exclusivement occupé par la requérante, qui est séparée de fait de son conjoint, et par ses deux enfants mineurs. L’administration a estimé que la somme mensuelle de 351,71 euros que versait à la SCI le conjoint de l’intéressée, en complément de celle du même montant versée par elle-même à la société, constituait un avantage en nature devant être inclus dans les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de l’instruction que les sommes mensuelles versées à la SCI par la requérante et son ex-conjoint ont pour objet de permettre à la société de rembourser la mensualité, d’un montant de 703,42 euros, de l’emprunt souscrit par la SCI auprès de l’établissement bancaire et doivent, dès lors, être regardées comme une redevance d’occupation du logement versée à la SCI. Ainsi, la somme versée par l’ex-conjoint de la requérante ne saurait être regardée, ainsi que le soutient l’intéressée, comme étant un remboursement de l’emprunt en sa qualité d’associé à hauteur de 50 % de la SCI dès lors que l’emprunt a été souscrit par la SCI et non par les associés. Cette somme ne peut davantage être regardée comme étant un avantage en nature à la requérante au sens de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’intéressée n’est pas logée gratuitement par la SCI. En revanche, elle doit être regardée comme une aide de l’ex-conjoint destinée à payer une partie de la redevance d’occupation du logement d’un montant équivalent à la mensualité de l’emprunt souscrit par la SCI, qui ne peut être regardé, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et au caractère régulier de ce versement, comme une aide dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active en application des dispositions du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a pris en compte la somme mensuelle versée par l’ex-conjoint à la SCI pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active de la requérante.
8. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque « leur foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire », une « personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants » ainsi qu’une « femme isolée en état de grossesse » peuvent bénéficier, « pendant une période d’une durée déterminée », d’un montant majoré du revenu de solidarité active. L’article L. 262-9 précise que « la durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. (…) ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la majoration du revenu de solidarité active a pour objet d’aider les parents isolés ou les femmes enceintes isolées dont les ressources sont inférieures au niveau garanti au titre du revenu de solidarité active à surmonter cette situation pendant une durée déterminée, cette durée pouvant être prorogée pour les aider à assurer l’éducation de jeunes enfants de moins de trois ans. Par suite, « la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies », mentionnée à l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, doit être comprise comme visant la date à laquelle sont remplies toutes les conditions, tenant notamment au niveau de ressources et à la situation de personne isolée ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou en état de grossesse, auxquelles est subordonné le droit au revenu de solidarité active majoré.
10. Si la requérante soutient qu’en application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, elle aurait dû percevoir une allocation de revenu de solidarité active majorée en tant que personne isolée assumant la charge de deux enfants âgés de neuf et onze ans, elle ne justifie pas avoir formulé une telle demande dans le délai de six mois suivant le 6 septembre 2022, date à partir de laquelle elle a résidé seule avec ses deux enfants dans le logement en cause et à laquelle les conditions d’ouverture du droit étaient réunies. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.
Sur l’indu de prime d’activité :
11. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-3 du code : « Sauf lorsqu’il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 844-1, l’avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. (…) ». Aux termes de l’article R. 844-5 du code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ».
12. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la somme versée à la SCI par l’ex-conjoint de la requérante doit être regardée comme une aide de l’ex-conjoint destinée à payer une partie de la redevance d’occupation du logement d’un montant équivalent à la mensualité de l’emprunt souscrit par la SCI, qui ne peut être regardé, eu égard à ce qui a été dit au point 12 et au caractère régulier de ce versement, comme une aide dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la prime d’activité en application des dispositions du 14° de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a pris en compte la somme mensuelle versée par l’ex-conjoint à la SCI pour le calcul de la prime d’activité de la requérante.
Sur les conclusions tendant à condamner la caisse d’allocations familiales de Touraine à rembourser la somme de 297,25 euros, actualisée à la date du jugement, retenue à tort sur ses prestations dans le délai d’un mois suivant la date du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
14. La requérante demande que la somme de 297,75 euros, retenue sur ses prestations par la caisse d’allocations familiales de Touraine depuis la notification de dette, lui soit restituée par la caisse en raison de l’annulation de la décision portant notification de dette. Toutefois, la décision en cause n’est pas annulée par le présent jugement. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.
Sur la demande de remise gracieuse :
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine a accordé la remise gracieuse de la somme de 4 814,34 euros sur l’indu de 9 628,67 euros de revenu de solidarité active, soit de la moitié de la dette. Par ailleurs, la requérante ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme restant due en sollicitant, le cas échéant, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment eu égard au montant de la remise gracieuse accordée par la caisse d’allocations familiales, que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette somme de 4 814,33 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Touraine et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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