Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 oct. 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d’activité majoré d’un montant de 1 024,06 euros.
Par un courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a informé Mme B… qu’elle n’avait pas produit la décision attaquée et qu’en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, elle devait produire la réponse au recours administratif préalable obligatoire qu’elle aura exercé auprès de l’autorité compétente ou la réponse donnée à ce recours et l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
3. En dépit de la demande qui lui a été notifiée le 9 juillet 2025, laquelle est revenue au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision qu’elle conteste, ni la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nice, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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