Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2026, la communauté de communes du Pilat rhodanien, représentée par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de la société La tanière gourmande du restaurant de la base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf et de la terrasse de ce restaurant, au besoin en recourant au concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de cette société le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, la présence dans les lieux de la société faisant obstacle au lancement d’une nouvelle procédure pour l’exploitation du restaurant ; or, ce restaurant est indispensable pour le fonctionnement du camping ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Salen, pour la communauté de communes du Pilat rhodanien, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction qu’un contrat de concession a été passé pour la gestion du restaurant du camping de la base de loisirs de la communauté de communes du Pilat rhodanien, situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf, entre cette communauté de communes et la société La tanière gourmande, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028. Toutefois, la communauté de communes du Pilat rhodanien a décidé de résilier ce contrat pour faute, à compter du 26 novembre 2025. Le courrier du 10 novembre 2025 du président de cette communauté de communes prononçant cette résiliation a été notifié le 14 novembre 2025 à la société La tanière gourmande. Cette dernière se maintient toutefois dans les lieux, alors que l’administration fait valoir que la présence de la société fait obstacle au lancement d’une nouvelle procédure pour l’exploitation du restaurant, lequel est indispensable au fonctionnement du camping.
Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes du Pilat rhodanien. Par ailleurs, cette mesure présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner sans délai l’expulsion de la société La tanière gourmande du restaurant de la base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf et de la terrasse de ce restaurant qu’elle occupe sans droit ni titre. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour cette société d’avoir libéré les lieux, cette communauté de communes pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société La tanière gourmande l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société La tanière gourmande de libérer sans délai le restaurant de la base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf et la terrasse de ce restaurant.
Article 2 : Faute pour la société La tanière gourmande d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes du Pilat rhodanien pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Pilat rhodanien est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes du Pilat rhodanien et à la société La tanière gourmande.
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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