Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A…, par décision du 24 février 2026, une carte de séjour temporaire d’un an et qu’il est en possession d’un récépissé d’une durée de validité de trois mois dans l’attente de la remise effective du titre.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, présenté pour M. A…, ce dernier déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête, formulé le 26 mars 2026 par M. A…, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros qu’il sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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