Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2605633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Emilie Griot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il a été victime de discrimination raciale grave en Allemagne alors qu’il était gravement malade, qu’il est entré d’abord en France et que c’est la France qui est responsable de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Griot, représentant M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens ainsi que celles de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue anglaise.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 10 décembre 1998 et actuellement assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entré d’abord en France le 1er avril 2024 et qu’en conséquence, la France est responsable de sa demande d’asile, une telle responsabilité a pris fin, en application de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013, à l’issue d’un délai de douze mois, soit le 1er avril 2025. Il en résulte qu’aucun Etat ne pouvant être désigné comme responsable en application des critères énumérés par ce règlement, c’est, conformément à l’article 3 de ce règlement, le premier Etat dans lequel la demande d’asile de M. A… a été déposée qui est responsable de son examen, soit l’Allemagne, compte tenu de la demande déposée dans cet Etat le 9 octobre 2025. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d’assurer le traitement d’une demande d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
Si M. A… soutient qu’il a été victime de discrimination raciale en Allemagne et y a subi des violences, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, et en particulier aucun document d’ordre médical qui confirmerait la réalité des risques, notamment d’ordre psychologique, auxquels il serait exposé en cas de retour en Allemagne pour que sa demande d’asile y soit examinée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône, en raison de l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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