Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mai 2025, n° 2401540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 du préfet de la Côte-d’Or portant refus d’autorisation de défrichement d’une parcelle sise à Segrois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 9 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition sur l’application Télérecours Citoyens le 9 avril 2025 et dont il accusé réception le lendemain, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 21 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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