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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individuel et familial de sa situation, ni à l’évaluation correcte de sa vulnérabilité ;
— l’évaluation de sa vulnérabilité n’indique pas le nom et la qualité de l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a effectuée, ni s’il a été formé spécifiquement à cette évaluation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de moyens de subsistance et au vu de la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A qui, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, précise être actuellement hébergé chez un ami à Reims.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 juin 1997, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 juin 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 14 mai 2025. Par une décision prise le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Alors que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, spécifiques au contentieux des refus de conditions matérielles d’accueil, prévoient que la décision de refus doit être motivée, le requérant ne peut utilement fonder son moyen tiré du défaut de motivation sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision en litige comporte mention des textes dont elle fait application et mentionne le motif du refus opposé. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision ni d’aucune pièce du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité, dès lors qu’il a été reçu en entretien pour un examen de vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 14 mai 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il a fait l’objet, le 14 mai 2025, d’un entretien de vulnérabilité en anglais, langue qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Il ressort de cet entretien de vulnérabilité qu’il a été conduit par un agent auditeur d’asile dont la signature figure sur la fiche d’évaluation rendant compte de cet entretien, avec le tampon de la direction territoriale de l’OFII. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Si M. A soutient qu’il est dépourvu de moyens de subsistance et dans une situation précaire, il ne se prévaut d’aucune des situations mentionnées par les dispositions citées au point précédent ni d’aucune circonstance particulière qui justifierait d’une vulnérabilité particulière nécessitant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions afin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mountap Mounbain et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera au ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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