Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 mai 2025, n° 2304494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C F, représenté par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 6 septembre 2023 et l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2023 par lesquels il a été mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 6 septembre 2023 par laquelle il a été jugé inapte à être nommé gardien de la paix stagiaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel ministre de l’intérieur l’a radié des cadres ;
4°) d’enjoindre à l’État de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réunir la commission de suivi des élèves de l’école nationale de police de Rouen Oissel et le cas échéant le jury d’aptitude professionnelle afin que soit examinée son aptitude à être nommé stagiaire ou à redoubler tout ou partie de sa scolarité ou de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— son recours est recevable ;
— la délibération du jury et l’arrêté ont été adoptés par des autorités incompétentes ;
— la délibération du jury a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de suivi des élèves n’a pas été préalablement consultée en méconnaissance de l’article 27 de l’arrêté du 18 octobre 2005 ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été informé des motifs de sa convocation devant le jury d’aptitude ;
— la présomption d’innocence a été méconnue dès lors que les faits reprochés ne sont pas avérés et qu’il est dans l’attente du procès pénal ;
— la faiblesse de ses résultats ne peut lui être reprochée dès lors que la moyenne de ses évaluations devait être faite sur les seules quatre évaluations auxquelles il était présent car il était suspendu pour la cinquième, qu’il n’a pas bénéficié d’un soutien et tous les moyens de réussite ne lui ont pas été donnés et qu’il a fait preuve de motivation ;
— la délibération du jury et l’arrêté procèdent d’une erreur d’appréciation au regard des manquements allégués à son devoir d’exemplarité et son insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été nommé élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Rouen Oissel par arrêté du 21 décembre 2022. Le 16 juin 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire sur ex-conjointe. Le 23 juin 2023, il a été convoqué à une audition administrative et a été suspendu de ses fonctions par décision du 30 juin 2023. Le 6 septembre 2023, le jury d’aptitude a décidé de mettre fin à sa scolarité. Par arrêté du 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. F et l’a radié des cadres. M. F demande l’annulation de cet arrêté et de la délibération du 6 septembre 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E B a, par arrêté du 17 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, été désigné président du jury d’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du jury n’a pas été signée par son président manque en fait.
3. En deuxième lieu, Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l’intérieur, disposait d’une délégation du 27 janvier 2023 afin de signer l’arrêté du 25 septembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de suivi des élèves instituée par les dispositions de l’article 27 de l’arrêté 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale a été consultée avant que le jury d’aptitude ne se prononce. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque ainsi en fait.
5. En quatrième lieu, la décision par laquelle le jury d’aptitude se prononce sur la situation d’un élève gardien de la paix n’est pas constitutive d’une sanction mais d’une appréciation sur son aptitude professionnelle de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que M. F a, comme cela ressort du procès-verbal du 29 août 2023, eu connaissance du motif de la saisine de ce jury.
6. En cinquième lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Par suite, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l’exercice des fonctions, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en adoptant une mesure sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury () » Aux termes de l’article 30 de cet arrêté : " Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national. / Le jury statue sur : / – le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l’article 27 ; / – le cas des élèves n’ayant pas obtenu l’évaluation minimale dans l’une des matières fixées par l’arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix. / Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s’effectue conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. " Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé.
8. Tout d’abord, la décision en litige a été adoptée au motif de ce que le requérant était suspendu en attente du conseil de discipline, qu’il devait passer au tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales sur son ex-épouse et qu’il présentait un manque de motivation et d’implication. D’une part, les éléments relatifs à la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé et ses répercussions sur sa situation administrative ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de synthèse relative à la situation de l’intéressé que celui-ci présentait des résultats parmi les plus mauvais de sa section, qu’il se contentait du « minimum vital n’atteignant pas réellement les minima requis » et que ces résultats étaient dû à un manque de travail. Par ailleurs, ont été relevés de façon générale un manque d’initiative ou encore une attitude trop passive. Le constat d’un manque de motivation et d’implication ne traduisent pas des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits erronés doit être écarté.
9. Ensuite, il résulte du point 7 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise par le jury est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, il résulte des dispositions réglementaires précitées que la décision appréciant l’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires appartient au jury d’aptitude professionnelle. Dès lors, le ministre de l’intérieur, lorsqu’il met fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d’un élève gardien de la paix, se borne, sans porter une quelconque appréciation sur les faits de l’espèce, à tirer les conséquences de la décision prise par le jury d’aptitude professionnelle. Il se trouve ainsi placé en situation de compétence liée pour se prononcer. Aussi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est inopérant à l’encontre de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation ni des délibérations du jury d’aptitude professionnelle du 6 septembre 2023 ni des arrêtés du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2023 par lesquels il a été mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle et a été radié des cadres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304494
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