Rejet 3 juillet 2025
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2025, le 11 mars 2025 et le 13 mai 2025, M. B A, représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— pour n’avoir pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et de séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant algérien né le 3 juillet 1990 à Béni-Douala (Algérie), entré en France le 12 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 12 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle en France. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de délivrer le titre sollicité, a fait obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions de la requête :
2.En premier lieu, si M. A soutient que l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment les stipulations de l’article 7 b) de cet accord. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation professionnelle ou qu’il fasse état d’une promesse d’embauche n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation qu’invoque le requérant. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
5.Il est constant que M. A ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
6.En quatrième lieu, la situation des ressortissants algériens étant régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.En cinquième lieu, M. A, qui ne démontre pas son entrée régulière sur le territoire français, établit l’exercice de la profession de boucher, pour un même employeur, sous contrat à durée déterminée, à temps partiel pour une rémunération brut inférieure au SMIC, sous réserve d’heures « complémentaires », sur la période comprise entre le 20 novembre 2020 et le 19 mai 2022, ainsi que la poursuite de cette relation contractuelle, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mai 2022, aux mêmes conditions de rémunération et d’emploi que celles prévues dans le contrat initial. Il produit des bulletins de salaires sur une période comprise entre novembre 2020 et décembre 2024, à l’exception des périodes de février à juillet 2023 et janvier à mars 2024. Toutefois, il ne justifie ni d’une ancienneté sur le territoire français, ni d’une qualification spécifique ou particulière, notamment pour l’exercice de la profession de boucher, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard de l’activité professionnelle dont il est justifié, dont la continuité est au demeurant faiblement établie en 2023 puis 2024 au regard des bulletins de salaire produits. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8.En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9.Le requérant ne conteste pas les mentions de la décision attaquée dont il ressort qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Formation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Administration ·
- Prénom ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Election
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Aide ·
- Personnes
- Jury ·
- Paix ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Police nationale ·
- Délibération ·
- Tiré ·
- Notation ·
- Stagiaire ·
- Présomption d'innocence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Autorisation de défrichement ·
- Maintien ·
- Défrichement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Mesures d'urgence ·
- Bailleur social ·
- Procédures particulières ·
- Préjudice moral ·
- Identifiants
- Paix ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Contrat d'engagement ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.