Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2603703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui proposer un relogement définitif et immédiat dans un logement décent relevant d’un autre bailleur social, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’assurer sa mise à l’abri immédiate dans une structure d’hébergement d’urgence, sous la même condition d’astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à une provision de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière s’attachant à l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, la requérante se borne à produire un compte-rendu d’un contrôleur de l’installation de gaz identifiant un danger grave et immédiat. Toutefois, ce compte-rendu date du 17 février 2026, alors que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 4 avril 2026 et occupe le logement depuis le 19 décembre 2025. Par ailleurs, il résulte de ce constat que la sécurité du logement est assurée, à la suite de l’intervention du contrôleur. Si la requérante fait état d’autres éléments de sécurité affectant son logement, les pièces qu’elle produits ne démontrent ni la gravité, ni le caractère récent de ces éléments. Par suite, Mme B… n’établit pas l’urgence particulière qui justifierait que soit prise une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il ne relève pas, au surplus, de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner une personne publique à indemniser, ni à verser une provision pour préjudice moral ou pour résistance abusive. Les conclusions à ce titre de Mme B… sont donc en tout état de cause irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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