Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2311901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la société SASU Le Monde de Mimie, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Servon a refusé de lui délivrer une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier une micro-crèche 12-14 rue Georges Truffaut, ensemble la décision du 12 septembre 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Servon de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Servon, représentée par Me Van Elslande, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. / Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposée par la société requérante est relative à une micro-crèche accueillant des enfants de moins de six ans et gérée par une personne morale de droit privé, et que la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de santé a émis, pour le compte du président du conseil départemental, un avis défavorable le 22 septembre 2022, réitéré le 16 mars 2023. Or, il résulte des dispositions précitées que la régularité et le bien-fondé de l’avis de la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de santé ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité administrative compétente et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir, ce que n’a pas fait la société requérante. Il en résulte que les refus opposés par le président du conseil départemental, devenus définitifs, étant obligatoires pour obtenir l’autorisation de construire un établissement accueillant des enfants de moins de six ans, les moyens invoqués par la société requérante doivent être regardés comme étant inopérants dès lors que le maire de Servon était en situation de compétence liée pour refuser la demande d’autorisation présentée auprès de lui. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la SASU Le Monde de Mimie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Servon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SASU Le Monde de Mimie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Servon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SASU Le Monde de Mimie et à la commune de Servon.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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