Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 4 févr. 2026, n° 2406975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… Vernet demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, signé le 12 avril 2024, ainsi que la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain-Métropole de Lyon a rejeté son recours contre ce compte-rendu.
Il soutient que :
- sa fiche de poste n’a pas été jointe à sa convocation à son entretien d’évaluation ni produite au cours de cet entretien ;
- aucune fiche d’objectifs n’a été produite avant, pendant ou après son entretien d’évaluation ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel contesté lui a été notifié au-delà du délai d’un mois et il n’a pas pu bénéficier du délai de dix jours francs pour apporter ses observations ;
- les consignes données à sa supérieure en charge de l’évaluation, visant à n’attribuer aucun critère « excellent » sur la grille d’évaluation, n’ont pas de fondement réglementaire ;
- le rejet de son recours lui a été notifié au-delà du délai de quinze jours prévu par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. Vernet a produit un mémoire le 25 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vernet, secrétaire administratif affecté à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain-Métropole de Lyon, où il exerce les fonctions d’assistant au responsable de l’appui au pilotage territorial, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ainsi que de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain-Métropole de Lyon a rejeté son recours contre ce compte-rendu.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les objectifs assignés au requérant pour l’année 2023 n’ont pas été définis et que l’entretien professionnel réalisé au titre de cette année le 22 février 2024 n’a pu porter sur la réalisation de tels objectifs. Ainsi, les résultats professionnels obtenus par le requérant au cours de l’année 2023 n’ont pas été appréciés au regard des objectifs qui lui avaient été assignés mais uniquement par rapport au contexte difficile du service en matière de ressources humaines. Si le compte-rendu d’entretien professionnel contesté indique que M. Vernet « a dû s’adapter et réaliser des tâches qu’il ne faisait pas avant », qu’il a connu « une période compliquée jusqu’en septembre » et qu’il « a dû faire preuve d’une grande autonomie », il ne comporte aucun qualificatif de ses résultats professionnels ni aucune appréciation de la qualité de son travail à cet égard. En outre, si le ministre fait valoir en défense qu’une évaluation intermédiaire et une évaluation finale fixant des points à travailler et à améliorer ont été réalisées durant l’année de stage de M. Vernet, qui s’est achevée le 31 août 2023, aucun compte-rendu de ces évaluations, dont le requérant conteste avoir eu connaissance, n’est évoqué dans le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de réalisation des objectifs alors assignés au requérant, à supposer qu’il y en ait eu, auraient fait l’objet d’une évaluation. Dès lors, le requérant, qui n’a pas eu connaissance des objectifs qui lui étaient assignés pour l’année 2023 par d’autres moyens, est fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain-Métropole de Lyon a rejeté son recours contre ce compte-rendu, sont entachés d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Vernet est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. Vernet établi au titre de l’année 2023 ainsi que la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain-Métropole de Lyon a rejeté le recours de M. Vernet contre ce compte-rendu sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Vernet et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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