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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 mai 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la société PERSEUS, représentée par Me Pech de Laclause, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 22 février 2024 et 27 juin 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault accordant à la société Karinvest, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux et de commerce, d’une surface de plancher de 597 m2, sur un terrain situé route de la Jaille, cadastré AR361 et 362.
2°) de mettre à la charge de de la commune de Baie-Mahault la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme instaurent une présomption d’urgence qui n’est pas écartée en l’espèce.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— en effet, les arrêtés attaqués méconnaissent l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; le projet prévoit la réalisation des places de stationnement devant les sorties de secours, comme cela résulte du plan PC2-4-1, alors que les articles CO34 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatifs au ERP imposent que l’espace situé devant les sorties soit resté libre ; de plus, le projet ne tient pas compte d’une zone destinée à l’intervention des pompiers matérialisée au sol ;
— le permis de construire méconnait l’article UX3 relatif aux accès du règlement du PLU. Alors qu’il existe deux entrées et sorties pour le magasin La Foir’Fouille de la société requérante et les autres commerces situés le long de la limite séparative nord, le projet supprime l’entrée et la sortie situées rue Marise Condé pour l’affecter exclusivement au drive. Il n’y aura qu’un accès possible pour le magasin La Foir’Fouille et compte tenu du trafic routier dans ce secteur relevé à 98 000 véhicules par jour les remontées de fil sur la RN1 que va entrainer le drive, et alors même que l’établissement public Routes de Guadeloupe demandait à ce que le pétitionnaire fasse une étude de trafic, qui ne sont donc pas connus, les accès ne sont pas adaptés à l’opération ;
— le permis de construire méconnait l’article UX12 relative au stationnement du règlement du PLU. En premier lieu, compte tenu de la surface de plancher de 903 m2 déclarée, du pourcentage de 25 % de la surface de plancher affecté au stationnement et de la surface de 25 m2 par place, la réalisation du projet devrait conduire à 134 places et non pas à 131. En deuxième lieu, ces 9 places de stationnement doivent s’ajouter aux places existantes et aux 22 places autorisées par le permis accordé à la société requérante en 2022, soit au total 152 places. Au surplus l’emplacement exact de places existantes n’est pas renseigné correctement, ce qui amène à conclure que le projet loin de créer des places de stationnement, en supprime.
— le permis de construire méconnait l’article UX13 relatif aux espaces verts, en partie par fraude en présentant faussement l’existant, car alors que les constructions existantes n’étaient pas conformes à ces dispositions, le projet aggrave la situation. Le dossier est par ailleurs incomplet en méconnaissance de l’article R.43168 du code de l’urbanisme dans la mesure la notice n’indique pas la végétation existante. Mieux encore le projet supprime 350 à 400 m2 d’espace vert, si bien que la règle des 15 % n’est pas respectée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401484, enregistrée le 31 octobre 2024, par laquelle la société PERSEUS demande l’annulation des arrêtés du 22 février 2024 et 27 juin 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault accordant à la société Karinvest, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux et de commerce, d’une surface de plancher de 597 m2, sur un terrain situé route de la Jaille, cadastré AR361 et 362.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 5 mai 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Pech de Laclause, représentant la société PERSEUS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La commune de Baie-Mahault n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. La société PERSEUS occupe un bâtiment à enseigne de La Foir’Fouille sur un terrain accueillant notamment d’autres bâtiments de commerce et situé route de la Jaille, cadastré section AR361 et 362 sur la commune de Baie-Mahault. Par un arrêté du 14 avril 2020, elle a obtenu un permis pour l’aménagement de ses locaux en vue d’augmenter la surface commerciale et la réalisation de place de stationnement supplémentaires. La société Karinvest, désormais propriétaire de l’ensemble immobilier constitué des parcelles cadastré section AR361 et 362 a obtenu un permis de construire un bâtiment dont le rez-de-chaussée est destiné à une enseigne de restauration rapide et un « drive », et les étages sont réservés à des bureaux. Un permis modificatif a été délivré portant rectifiant seulement une erreur sur le calcul de la surface de plancher d’un niveau de bureau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La société PERSEUS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 22 février 2024 et 27 juin 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault accordant à la société Karinvest, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux et de commerce, d’une surface de plancher de 597 m2, sur un terrain situé route de la Jaille, cadastré AR361 et 362.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». Le recours dirigé contre les arrêtés en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite alors au demeurant que la défense, qui n’a produit aucun mémoire et n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne fait donc valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence. La société requérante fait, en outre, valoir que le projet est susceptible d’empêcher la mise en œuvre du permis qu’elle détient depuis 2022 dans la mesure où le projet contesté prévoit d’implanter des places de stationnement sur les espaces déjà affectés aux emplacements prévus par le permis qui lui a été délivré, sans prendre en compte les sorties de secours qui ne seraient plus libre d’accès, d’avoir des répercussions sur le stationnement de sa clientèle, et que l’urgence est caractérisée du fait de l’ampleur et de l’irréversibilité des travaux qui seraient entrepris avant l’intervention de la décision du juge administratif.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
6. Aux termes de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baie-Mahault relatif aux espaces libres et plantations et applicable au terrain d’assiette du projet : « () 15 % minimum de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. () les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries, stationnement et stockage extérieur doivent être aménagées en pelouse ou jardin d’agrément et plantées d’arbres et d’arbustes. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. »
7. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
8. Il résulte de l’instruction que le projet de construction se situe dans un ensemble de bâtiments de commerce, de bureaux, d’artisanat et d’entrepôt implanté sur deux parcelles cadastrées AR361 et 362. Selon le dossier de demande de permis, la superficie de ce terrain est 11 531 m2. Dans le respect des dispositions de l’article UX 13 précitées, la surface des espaces verts en pleine terre doit donc représenter une surface de 1 730 m2.
9. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la lecture des photos et plans versés au dossier, confortée par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, ainsi qu’il est loisible de le faire sans qu’il soit besoin de les communiquer aux parties, que 15 % minimum de la superficie du terrain sont traités en espaces verts de pleine terre, ou encore que les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries, stationnement et stockage extérieur sont aménagées en pelouse ou jardin d’agrément et plantées d’arbres et d’arbustes, pas même que les aires de stationnement au sol sont plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.
10. Dans ces conditions, d’une part, la construction projetée, implantée sur un site dont les places de stationnement, ainsi que l’indique le dossier de demande d’extension du magasin la Foir’Fouille, sont mises en commun à l’ensemble des bâtiments, et dont il ne résulte pas de l’instruction que les espaces verts le seraient différemment, doit être regardée comme une modification de l’ensemble de ces constructions, au sens de la règle énoncée au point 7. D’autre part, les travaux envisagés ne rendent pas cet ensemble immobilier plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues et ne sont étrangers à ces dispositions.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les permis attaqués seraient pris en méconnaissance de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés du 22 février 2024 et 27 juin 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault accordant à la société Karinvest, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux et de commerce, sur un terrain situé route de la Jaille, cadastré AR361 et 362, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme 1 500 euros à verser à la société PERSEUS sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les arrêtés du 22 février 2024 et 27 juin 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault sont suspendus, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2401484.
Article 2 : la commune de Baie-Mahault versera une somme 1 500 euros à la société PERSEUS sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PERSEUS, à la commune de Baie-Mahault et à la société Karinvest.
Fait à Basse-Terre le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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