Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2406817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 août, 21 août et 4 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Boutaourout, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une violation de la loi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 19 novembre 1994, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 août 2024 de la préfète de l’Essonne a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre si M. C verse au dossier une attestation de dépôt, émanant de la plateforme « démarches simplifiées », en date du 30 janvier 2024, faisant état d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels auprès de la préfecture de l’Essonne, il n’établit pas que sa demande de titre de séjour a été enregistrée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre séjour, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut et de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 4 aout 2024, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le 30 janvier 2024 sur le site « démarches simplifiées » propre à la préfecture de l’Essonne un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas allégué que l’intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait examiné d’office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de quatre enfants, nés les 16 août 2019, 4 août 2021, 10 mai 2023 et 24 juin 2024, de son union avec Mme B, de nationalité congolaise, dont il n’établit pas qu’elle serait en situation régulière sur le territoire national. En outre, compte-tenu du jeune âge des enfants, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine. Par ailleurs, M. C, qui s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l’Essonne le 22 novembre 2022, ne justifie, malgré son ancienneté de présence sur le territoire français, d’aucune intégration particulière en France. Enfin, M. C a fait l’objet d’une interpellation le 3 août 2024 pour des faits de conduite sous alcool et sans permis de conduire, ainsi que de six signalements entre 2015 et 2024 pour des faits similaires. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, M. C, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, en dépit de sa durée de présence sur le territoire. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans violation de la loi ni erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Commune ·
- Prix de base ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Administration
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Commune ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Vis ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Voie publique ·
- Piéton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Cadastre
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Reclassement
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Gendarmerie ·
- Erreur
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Dépendance économique ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.