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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 682,28 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal de sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour administrative d’appel de Bordeaux a constaté l’illégalité du refus de titre de séjour opposé par décision du préfet de la Gironde du 17 janvier 2020, qui est constitutive d’une faute ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier du fait de la privation du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés entre le 17 janvier 2020 et le 31 juillet 2021, qui doit être indemnisé à hauteur de 16 682,28 euros ;
- elle a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucune faute n’est caractérisée ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 ;
- le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 ;
- le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Cesso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 6 novembre 1969, déclare être entré en France le 1er septembre 2007. Il a formé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2008, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2011. Plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade lui ont été délivrés. Par un arrêté du 16 juin 2015, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1503230 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2015.
Le 29 février 2016, M. A… a de nouveau demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade, demande rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 21 avril 2016. Le recours de M. A… contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1603299 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2018. En outre, par un arrêté du 15 novembre 2017, le préfet de la Gironde lui a de nouveau adressé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1801351 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2018. Par un arrêt n°s 18BX04078 et 18BX04420 du 12 juin 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels interjetés par M. A… contre les jugements du 7 juin et du 5 juillet 2018.
Le 2 décembre 2019, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 janvier 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2001575 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêt du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 17 janvier 2020 au motif qu’elle était insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A…. L’intéressé s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour mention « vie privée et familiale », dont la dernière est valable jusqu’au 9 juillet 2026.
Par un courrier du 3 juillet 2023 reçu le 12 juillet 2023, M. A… a adressé au préfet de la Gironde un recours indemnitaire préalable portant sur les préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 17 janvier 2020 portant refus de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 26 682,28 euros.
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il est constant que par un arrêt du 5 octobre 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, pour insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour. Cependant, M. A…, qui se borne à soutenir qu’une décision illégale est constitutive d’une faute, ouvrant droit à réparation du préjudice subi, ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute et les préjudices qu’il invoque. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1047 du 11 octobre 2019
- Décret n°2020-492 du 29 avril 2020
- Décret n°2021-527 du 29 avril 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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