Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 25 avril 2024 Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, née le 6 décembre 1949, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2022, munie d’un visa D long séjour « visiteur » valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Après avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, l’intéressée a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 23 février 2024 dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment sa situation administrative, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, propres à permettre à Mme A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Ain à prendre la décision attaquée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A en sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, la préfète de l’Ain s’est fondée, comme elle pouvait légalement le faire, sur la circonstance que la pension de retraite de 332 euros dont elle bénéficiait, d’un montant supérieur à celui du salaire minimum dans son pays d’origine, permettait de la regarder comme disposant de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, si Mme A produit plusieurs preuves de virements bancaires émis par son fils à son endroit, le fait qu’elle bénéficie, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour « visiteur », souligne qu’elle a dû apporter la preuve de son autonomie financière et qu’elle n’est donc pas en situation de dépendance économique. Aussi, si la requérante se prévaut de son état de santé et de son isolement social et familial dans son pays d’origine, les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Toutefois, si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de ses petits-enfants, de sa dépendance économique et affective à leur égard et de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine, elle n’est présente en France que depuis le 26 septembre 2022, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, même après le décès de son époux, et dispose, à la date de la décision attaquée, d’un droit au séjour en qualité de « visiteur ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 23 février 2024 de la préfète de l’Ain est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 240298
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