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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2301425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301425, et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 3F » en date du 22 décembre 2022 n° 091093201631 pris par le préfet l’Oise et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 400 euros toutes charges comprises à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du préfet, en violation de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— le CBD, substance qu’il consomme, ne fait plus partie de la liste des produits stupéfiants.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 22 juin et 8 décembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté querellé du 22 décembre 2022 de la préfète de l’Oise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a, par arrêté du 22 décembre 2022, décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B A, né le 23 juillet 1991, pour une durée de 6 mois suite à l’infraction routière constatée le 19 décembre 2022 à 19 heures 55. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. » Aux termes de l’article R. 221-13 du même code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. » Aux termes de l’article R. 224-12 de ce code : « L’examen médical prévu à l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. »
3. Il ressort des mentions de l’arrêté querellé que la mesure de suspension pour six mois du permis de conduire de M. A a pour motif que l’intéressé a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A soutient que tel n’est pas le cas, et il se prévaut à cette fin de l’analyse de ses poils pubiens qui a conclu à l’absence de THC et autres cannabinoïdes caractéristiques du cannabis dans ses poils pubiens compatible avec une absence de consommation de cannabis entre janvier 2022 et mi-janvier 2023. Toutefois, cette analyse, qui ne formule qu’une compatibilité probabiliste de non consommation de stupéfiants par M. A et non une certitude scientifique ne saurait utilement contredire le rapport d’expertise toxicologique rendu le 21 décembre 2022 révélant la présence de cannabinoïdes THC (tétrahydrocannabinol) sur le prélèvement salivaire effectué sur M. A le 19 décembre 2022, rapport sur la base duquel la préfète a pris l’arrêté querellé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pour les faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants par ordonnance pénale du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Senlis. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a formé opposition à cette ordonnance pénale et que le tribunal correctionnel de Senlis l’a finalement relaxé par une décision du 15 septembre 2023, en l’absence de motivation de ce jugement de relaxe, il n’est pas possible d’en connaître les raisons, et notamment s’il a été relaxé pour vice de forme, vice de procédure, absence d’intention, ou doute sur la matérialité des faits au vu des analyses toxicologiques. Il s’ensuit que le requérant ne démontre pas, par la production de ce jugement de relaxe non motivé, que la décision préfectorale litigieuse était illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence du préfet, en violation de l’article L. 224-2 du code de la route, ni qu’il serait entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait. Par suite, ces trois moyens seront écartés comme infondés.
5. En second lieu, M. A soutient que le CBD, substance qu’il consomme, ne fait plus partie de la liste des produits stupéfiants ; toutefois, le rapport d’expertise toxicologique fait état de présence de THC (tétrahydrocannabinol), substance toujours qualifiée de stupéfiants. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2022 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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