Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise (CDAPH) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise (CDAPH) a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
4°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ;
5°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre « . Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion », une décision d’orientation professionnelle ou une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente.
5. Mme A demande l’annulation des décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle vers le marché du travail et rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions des articles R. 241-17-1 et R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 23 avril 2025, dont elle a accusé réception le même jour, elle a été invitée à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n’a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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