Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 nov. 2025, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au maire de Villefranche de Rouergue de « fournir tous les éléments utiles pour justifier les hausses de factures d’eau » ou « de revenir sur leur facturation » et de « rendre plus lisible le détail des factures, notamment en précisant le prix de base de l’eau facturé par le fournisseur du Levézou Ségala ».
Il soutient qu’il a demandé des explications à la mairie pour justifier des hausses relatives aux factures d’eau. Il fait valoir que la chambre régionale des comptes, dans son évaluation portant sur les exercices allant de 2013 à 2020 estimait l’eau trop chère et que les comptes eau et assainissement de la commune resteraient excédentaires.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. (…)».
3. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Villefranche de Rouergue de justifier les hausses de facturation d’eau ou de revenir sur celles-ci, c’est-à-dire d’adresser une injonction à la commune. Toutefois le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et il n’appartient pas au juge administratif en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, la requête présentée par M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
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