Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2410527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « membre de famille d’un ressortissant UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « membre de famille d’un ressortissant UE » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 6 mars 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 7 novembre 2025, de délivrer à Mme A… une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen UE » valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen UE », valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros à Mme A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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